TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2007715_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 août 2020, le 12 février 2021, le 17 juin 2021, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1, enregistré le 28 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Mapad Holding Executive, représentée par Me Schmitt, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que l'avis de mise en recouvrement ne vise pas le redevable légal des impositions litigieuses ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article 221 bis du code général des impôts en imposant immédiatement, à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sociale sur l'impôt des sociétés, les plus-values ; - l'administration a méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 1 de son protocole additionnel ainsi que les stipulations des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; - la valorisation de l'immeuble situé 197-199 rue Marcadet à Paris est manifestement excessive. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2020, le 15 novembre 2021 et le 20 mars 2024, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Ile de France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 18 juin 2021, la SARL Mapad Holding Executive demande au tribunal, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, de transmettre au Conseil d'Etat , en application de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 221 bis du code général des impôts en tant qu'il prévoit que " l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné ", dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi de finances n° 2005-1720 du 30 décembre 2005. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Ile de France conclut au rejet de la demande. Par une ordonnance du 24 novembre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'État cette question prioritaire de constitutionnalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Froc, conseillère ; - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Marcadet Simar, qui exploitait un immeuble situé 197-199 rue Marcadet à Paris, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité au titre des exercices 2013 et 2014, à la suite de laquelle et aux termes d'une proposition de rectification du 27 juillet 2016, le service lui a notifié des rehaussements, notamment en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014. Alors constituée sous forme de société anonyme, la société Marcadet Simar est devenue, à compter du 1er janvier 2015, une société civile immobilière dont l'associé unique était la SAS Victor Hugo. En décembre 2016, elle a fait l'objet d'une absorption par transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de la SAS Victor Hugo, membre du périmètre d'intégration fiscale de la SARL Mapad Holding Executive. C'est ainsi que, par lettre du 11 septembre 2019, l'administration fiscale a informé la SARL Mapad Holding Executive, en sa qualité de société mère du groupe, des conséquences financières sur les résultats d'ensemble du groupe, pour l'exercice clos en 2014, des rectifications apportées aux résultats de la société Marcadet Simar aux droits de laquelle est venue la SAS Victor Hugo. A la suite du rejet de sa réclamation, la SARL Mapad Holding Executive demande la décharge des suppléments d'impôt mis sa charge par voie de conséquence. 2. Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : " I. Une société, ci-après désignée par les mots : "société mère", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : "sociétés du groupe", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : "sociétés intermédiaires", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires () II. - Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe. ". 3. Ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction, sans que cela ne soit contesté, que la société Marcadet Simar était, jusqu'au 31 décembre 2014, constituée sous la forme d'une société anonyme, soumise à l'impôt sur les sociétés puis, à la suite d'une assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2014, est devenue une société civile immobilière au 1er janvier 2015, relevant, dès lors, du régime des sociétés de personne visé par les dispositions de l'article 8 du code général des impôts, avant de faire l'objet d'une absorption par transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de la SAS Victor Hugo en décembre 2016. 4. Le service fait valoir qu'à la date de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, soit le 15 octobre 2019, la SARL Mapad Holding Executive était le redevable légal de l'impôt, dès lors que la SAS Victor Hugo, venant aux droits de la société Marcadet Simar, était membre du groupe Mapad Holding Executive et ce, au moins depuis l'exercice 2014. Toutefois, au titre de cet exercice, la société Marcadet Simar, qui avait la forme d'une société anonyme et dont, par hypothèse, les résultats n'étaient pas intégrés à ceux de la SAS Victor Hugo, n'était elle-même pas membre du groupe Mapad Holding Executive. Elle avait donc seule la qualité de redevable légal de l'impôt sur les sociétés afférent audit exercice. La circonstance qu'elle ait fait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine au profit de la SAS Victor Hugo en 2016, soit postérieurement au fait générateur de l'imposition, si elle a rendu cette dernière débitrice des dettes de la société Marcadet Simar, n'a pu avoir pour effet de constituer la SARL Mapad Holding Executive redevable de l'imposition contestée par application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts. Dans ces conditions, c'est à tort que l'administration fiscale a établi à l'encontre de la SARL Mapad Holding Executive, en sa qualité de société mère, les rappels d'impôt sur les sociétés procédant des rectifications apportées aux résultats de l'exercice clos en 2014 par la société Marcadet Simar, laquelle n'était pas membre de l'intégration fiscale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL Mapad Holding Executive est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de son exercice 2014. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Mapad Holding Executive en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La société à responsabilité limitée Mapad Holding Executive est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et de contributions sociales à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2014. Article 2 : L'État versera à la société à responsabilité limitée Mapad Holding Executive une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée Mapad Holding Executive est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Mapad Holding Executive et l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007715
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2007715_20241119
Données disponibles
- Texte intégral