TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007716_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2007716, le 8 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas tenu compte de la circonstance qu'il est une personne fragile ; - Il n'a pu présenter d'observations avant l'intervention de la décision attaquée dès lors qu'elle a été prise le jour même ; - Son état de vulnérabilité n'a pas été évalué. - Il est particulièrement vulnérable. Une mise en demeure a été adressée le 10 janvier 2022 au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 21 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2022 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 4 novembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2021. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2007718 le 8 décembre 2020, Mme C B, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas tenu compte de la circonstance qu'elle est une personne fragile ; - Elle n'a pu présenter d'observations avant l'intervention de la décision attaquée dès lors qu'elle a été prise le jour même ; - Son état de vulnérabilité n'a pas été évalué ; - Elle est particulièrement vulnérable. Une mise en demeure a été adressée le 10 janvier 2022 au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 21 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2022 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 4 novembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert, président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2007716 et 2007718 concernent la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. A B et Mme C B, ressortissants kosovars sont entrés en France accompagnés de leurs deux enfants mineurs et ont présenté une demande d'asile. Par deux décisions du 20 juillet 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils ont refusé de se présenter aux autorités chargées de l'asile. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par décision du 13 janvier 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme B. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'acquiescement aux faits : 4. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 5. En l'espèce, la requête a été communiquée au directeur de l'OFII qui a été mis en demeure, le 10 janvier 2022, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d'instruction, fixée le 22 juillet 2022. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le directeur de l'OFII doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les requêtes de M. et Mme B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () ". 7. M. et Mme B se bornent à soutenir que leur vulnérabilité n'a pas été prise en compte avant l'intervention des décisions attaquées. Ces décisions mentionnent toutefois avoir été prises après examen de leur situation. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'ils n'ont pas été mis en mesure de présenter des observations sur leur situation, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les moyens relatifs à la légalité externe de la décision doivent être écartés. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi du 10 septembre 2018, applicable au litige compte tenu de la date d'admission du requérant aux conditions matérielles d'accueil le 19 octobre 2020 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () ". 9. M. et Mme B contestent le motif qui leur a été opposé tiré de ce qu'ils ont refusé de se présenter aux autorités chargées de l'asile dès lors qu'ils seraient dépourvus de toute ressource et particulièrement vulnérables et notamment, qu'ils sont accompagnés de leurs enfants mineurs. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir que les décisions par laquelle le directeur de l'Office français d'immigration et d'intégration a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'auraient pas tenu compte de leur vulnérabilité et emporteraient sur leur situation particulière des conséquences disproportionnées. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme B dirigées contre les décisions du 20 juillet 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. et Mme B soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, à Me Schweitzer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le président rapporteur, J. IGGERT Le premier conseiller, premier assesseur, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2007716,2007718
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2007716_20221121
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