TA771ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA77 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007717_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2020 et 17 octobre 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont elle a été l'objet, avec intérêt au taux légal à compter de la date de sa demande présentée auprès de l'ONIAM ; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale en vue d'évaluer l'entier préjudice qu'elle a subi depuis l'apparition des symptômes de la maladie dont elle est atteinte et, si nécessaire, de déterminer si un lien peut être établi entre la vaccination et cette maladie ; 3°) de condamner l'ONIAM à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 280 000 euros en réparation des conséquences dommageables des suites de cette vaccination ; 4°) d'appeler en déclaration de jugement commun la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle a été l'objet d'une vaccination obligatoire contre l'hépatite B en vertu de l'article L. 3111-4 et elle est, par suite, fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qui prévoient une indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire ; - compte tenu de la date d'apparition des premiers symptômes de la sclérose en plaques dont elle est atteinte, cette maladie doit être regardée comme imputable à la vaccination obligatoire dont elle fait état ; - une expertise doit être ordonnée dans la mesure où l'expert qui a été désigné dans le cadre de l'instruction de sa demande auprès de l'ONIAM ne s'est pas prononcé sur le préjudice subi antérieurement à l'année 2018 ; une expertise pourra porter sur un objet plus large si le tribunal l'estime nécessaire ; - une provision peut être accordée dans l'attente du résultat de l'expertise, au titre des postes de préjudice qui revêtent déjà un caractère certain. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2022, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les premiers symptômes de la maladie dont la requérante est atteinte ont apparu en 2010 et non en 2008 ; à supposer que les troubles dont celle-ci a souffert en 2008 soient des signes de cette maladie, un délai de six mois s'est écoulé entre la dernière vaccination et ces troubles, ce qui ne permet pas d'établir un lien de nature à ouvrir droit à indemnisation ; - il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l'allocation d'une somme à titre provisionnel ; - l'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a présenté des observations le 31 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; - la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président, - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de lui verser, au titre de la solidarité nationale, une indemnité en réparation du préjudice résultant de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et qu'elle impute à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont elle a été l'objet du fait de l'activité professionnelle qu'elle exerce. Après que l'ONIAM a diligenté une expertise médicale, son directeur général a, par une décision du 29 juillet 2020, rejeté la demande de Mme A. Cette dernière demande au tribunal de condamner l'ONIAM à réparer le préjudice qu'elle subit du fait de la maladie dont elle est atteinte après qu'une expertise médicale ait été ordonnée et elle demande, dans cette attente que lui soit allouée, à titre provisionnel, la somme de 280 000 euros. 2. Aux termes de l'article L. 3111-4 du code la santé publique : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B () / () / Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés () ". Aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité et du I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d'une victime d'un dommage qu'elles organisent, s'exercent à l'encontre des auteurs responsables de l'accident survenu à la victime. La réparation qui incombe sous certaines conditions à l'ONIAM, en vertu des dispositions précitées du code de la santé publique, a pour objet d'assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d'un accident médical, d'une affection ou d'une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d'un professionnel, d'un établissement ou service de santé ou au défaut d'un produit de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d'auteur responsable des dommages. Il en résulte que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel, organisés par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne peuvent être exercés contre l'ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne soit appelée en déclaration de jugement commun ne peuvent qu'être rejetées. 5. En second lieu, il appartient au juge saisi d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, de rechercher, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, s'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Dans l'hypothèse inverse, le juge doit procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et ne retenir l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l'intéressée et les symptômes qu'elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, s'il ne ressort pas du dossier que ces symptômes peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que les vaccinations. 6. Il résulte de l'instruction que si les dernières connaissances scientifiques, qui ressortent en particulier de l'avis d'experts, produit par l'ONIAM, commis par l'Académie nationale de médecine, montrent qu'il n'y a, à ce jour, aucune évidence démontrée d'association causale entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenance d'une sclérose en plaques, elles ne permettent pas pour autant pour autant d'établir qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. 7. Toutefois, en l'espèce, à supposer même que la perte de sensibilité du pouce droit qui a été cliniquement constatée au mois de septembre 2008 puisse être regardée comme un premier symptôme de la sclérose en plaques qui a été ultérieurement diagnostiquée, le délai qui s'est écoulé entre la dernière injection du vaccin contre l'hépatite B, qui a été administrée le 2 mars 2008, et la constatation de ce trouble, ne saurait être regardé comme suffisamment bref pour qu'un lien entre cette vaccination et son apparition puisse être retenu. 8. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de l'ONIAM à lui verser une indemnité au titre de la solidarité nationale à raison de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont elle a été l'objet. Il s'ensuit que sa requête ne peut qu'être rejetée y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Copie pour information en adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère. Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Norval-Grivet La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007717_20221110
Données disponibles
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