TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 5ème chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2007728_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 2020 et 21 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Machicote, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 décembre 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise gracieuse et de la décharger en conséquence du paiement de la somme de 9 103 euros qu'elle a été mise en demeure de régler le 25 octobre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le directeur départemental des finances publiques a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle se trouve dans une situation de précarité économique ne lui permettant pas de s'acquitter d'une telle dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions tendant au prononcé d'une remise gracieuse sont irrecevables et que la requête est dépourvue de moyens de légalité. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 31 mai 2021. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en se bornant à transférer à l'ordonnateur la demande de remise gracieuse dont il était saisi par Mme B et en refusant ainsi de se prononcer sur cette demande, le directeur départemental des finances publiques, comptable chargé du recouvrement du titre de perception, a méconnu l'étendue de sa compétence résultant de l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baffray, président ; - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en cours d'instance, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 €. / () ". 3. Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis fait valoir que les conclusions tendant au prononcé d'une remise gracieuse sont irrecevables par nature et que la requête est dépourvue de moyens de légalité. 4. Toutefois, si l'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une faculté pour l'administration, la décision du comptable refusant une remise gracieuse présentée sur le fondement de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012 peut être utilement déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 28 octobre 2019 adressé au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, Mme B constituait, comme l'indique notamment son intitulé, une demande de remise gracieuse de sa dette auprès du comptable public chargé de son recouvrement, qui a fait l'objet d'une décision de ce dernier le 12 décembre 2019, laquelle est dès lors susceptible de recours en excès de pouvoir. 6. Par ailleurs, en faisant valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, Mme B soutient nécessairement que la décision lui refusant sa demande est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis doivent être écartées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de rejet de la demande de remise gracieuse et à la décharge gracieuse du paiement de la dette : 8. Il résulte des dispositions précitées de l'article 120 du décret du 28 novembre 2012 que lorsque le comptable se prononce sur des demandes de remise gracieuse portant sur la somme en principal d'une créance, il est tenu de ne prendre en compte que les capacités financières du demandeur. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, selon les moyens dont il est saisi, si cette décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 9. Mme B, en se bornant à produire des documents sur ses ressources et ses charges au cours de l'année 2020, n'a fourni aucun élément permettant d'apprécier ses capacités financières pour s'acquitter de sa dette à la date à laquelle sa demande remise gracieuse a été rejetée par le comptable chargé de son recouvrement, soit le 12 décembre 2019. Dès lors, elle n'est pas fondée, en l'état du dossier, à soutenir que le rejet de sa demande de remise gracieuse procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 10. Toutefois, il appartenait au comptable chargé du recouvrement de la dette de Mme B à l'égard de l'Etat de se prononcer lui-même sur cette demande de remise gracieuse. En se contentant de la transmettre à l'ordonnateur, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'étendue de sa compétence. La décision attaquée doit dès lors être annulée pour ce motif. 11. Cette annulation n'implique pas que l'intéressée soit déchargée du paiement de sa dette, seulement que le directeur départemental des finances publiques se prononce à nouveau sur la demande de remise gracieuse de Mme B. Par suite, les conclusions de cette dernière tendant à l'annulation, par voie de conséquence du bien-fondé de sa demande de remise gracieuse, de la mise en demeure du 25 octobre 2019 de régler la somme de 9 103 euros et à la décharge du paiement de cette somme ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme demandée en faveur de Me Machicote en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis du 28 octobre 2019 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Machicote, au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le président-rapporteur, J.-F. Baffray L'assesseur le plus ancien, H. Marias La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2007728_20230620TA938 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007728_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007728_20231108