TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007731_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Fakih, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire syrien contre un titre français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire en lui remettant un titre français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée, notamment s'agissant de la mention des voies et délais de recours ; - elle est entachée d'une erreur de droit en retenant le motif tiré de l'absence d'accord de réciprocité dès lors que la Syrie est mentionnée dans la circulaire du 3 août 2012 comme pays pour lequel un tel accord existe. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant syrien, a sollicité le 31 mai 2019 l'échange de son permis de conduire délivré le 4 novembre 2010 par les autorités syriennes contre un permis de conduire français. Par une décision du 21 juillet 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, pris pour l'application de ces dispositions : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. / () ". Aux termes de l'article 14 du même arrêté : " Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée(s) par l'échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l'échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d'exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine / Les demandes d'échanges de permis introduites avant la date de publication au JORF de la liste prévue au premier alinéa du présent article sont traitées sur la base de la liste prévue à l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ". L'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999 dispose que le ministre chargé des transports établit, après consultation du ministre des affaires étrangères, la liste des Etats qui procèdent à l'échange des permis de conduire français. Néanmoins, aucune liste n'a été établie par le ministre de l'intérieur en application de ces dispositions, celle qui figure en annexe de la circulaire du 3 août 2012 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 12 janvier 2012 recensant indistinctement les accords et les pratiques de réciprocité. Dans ces conditions, pour déterminer si un permis de conduire délivré par un État n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est susceptible d'être échangé contre un permis français, il y a seulement lieu de vérifier si, conformément aux dispositions précitées du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, cet État est lié à la France par un accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire. 3. En second lieu, d'une part et sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle statue, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point précédent, de faire application des textes en vigueur à la date de sa décision. D'autre part, le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardée comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. A cet égard, et alors que la liste annexée à la circulaire du 3 août 2012 recense, ainsi qu'il a été dit au point 2, les accords et les pratiques d'échanges, la mention de la Syrie sur cette liste est uniquement susceptible de révéler l'existence d'une pratique antérieure de la France d'admettre l'échange de permis de conduire délivrés par la Syrie mais n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'existence d'un accord de réciprocité entre la France et la Syrie en matière d'échange de permis de conduire à la date de la décision contestée. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun accord de réciprocité sous quelle que forme que ce soit n'a jamais été conclu entre la France et la Syrie en matière d'échange de permis de conduire et qu'un tel accord n'existait donc pas à la date à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique s'est prononcé sur la demande de M. B d'échange de son permis de conduire syrien. Par suite, en l'absence de tout accord de réciprocité entre la France et la Syrie, le préfet, qui se trouvait en situation de compétence liée en application des dispositions du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, était tenu de refuser de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité par M. B. Du fait de cette situation de compétence liée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté comme inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire syrien contre un permis français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressé pour son information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. L'HIRONDELLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2007731_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel