TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2007733_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 11 octobre 2020 sous le n° 2007733, et un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Laurent puis par Me Passet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel réalisé le 18 juin 2020 au titre de l'année 2019, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à un nouvel entretien professionnel au titre de l'année 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient, outre que sa requête est recevable, que : - le compte rendu d'entretien professionnel attaqué est entaché de vices de procédure au regard de l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; il n'a pas été préalablement informé de la date de son entretien dans un délai de huit jours ; l'entretien n'a pas été mené par l'autorité hiérarchique directe et le compte rendu est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il fait apparaître une note chiffrée qui n'est prévue par aucune disposition ; - il est entaché d'erreur de fait quant à ses difficultés de communication et d'erreur manifeste dans l'appréciation dans sa manière de servir. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 21 juin 2021 sous le n° 2105453, et des mémoires enregistrés les 6 novembre et 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Passet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel réalisé le 10 février 2021 au titre de l'année 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à un nouvel entretien professionnel au titre de l'année 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient, outre que sa requête est recevable, que : - le compte rendu d'entretien professionnel attaqué est entaché de vices de procédure au regard de l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; l'entretien n'a pas été mené par l'autorité hiérarchique directe et le compte rendu est entaché d'incompétence - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il fait apparaître une note chiffrée qui n'est prévue par aucune disposition ; - il est entaché d'erreur de fait quant à sa capacité à partager l'information et à rendre compte et d'erreur manifeste dans l'appréciation dans sa manière de servir. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - les observations de Me Passet pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, psychologue contractuel de l'administration pénitentiaire, est affecté depuis le 1er janvier 2016 au sein de la maison centrale d'Arles. Par la requête n° 2007733, il demande l'annulation du compte rendu de son entretien professionnel réalisé le 18 juin 2020 au titre de l'année 2019, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique du 23 juillet 2020 transmis le 27 juillet 2020. Par la requête n° 2105453, il demande l'annulation du compte rendu de son entretien professionnel réalisé le 10 février 2021 au titre de l'année 2020, ensemble de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique du 6 avril 2021 transmis le 8 avril 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2007733 et n° 2105453 concernent le même agent, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " I.- Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance. / Cet entretien porte principalement sur les points suivants : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir de l'agent ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, les capacités d'encadrement de l'agent ; / 6° Les besoins de formation de l'agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle, et notamment ses projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. / II.- Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. / III.- L'autorité hiérarchique peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Les commissions consultatives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions consultatives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe au seul supérieur hiérarchique direct de l'agent (N+1) de conduire son entretien professionnel, puis d'en établir et d'en signer le compte rendu. Il revient ensuite à l'autorité hiérarchique de viser ce compte rendu et, si elle l'estime utile, de formuler ses observations préalablement à la notification définitive de l'évaluation au fonctionnaire intéressé. Il appartient en outre à cette même autorité de statuer sur les recours hiérarchiques. En pareil cas, il est loisible à l'autorité hiérarchique de rejeter la demande de révision du compte-rendu initial dont elle est saisie ou, à l'inverse, d'y faire droit totalement ou partiellement. 5. Il ressort des pièces du dossier que les entretiens professionnels en cause des 18 juin 2020 et 10 février 2021 ont été menés et signés par Mme D en qualité de " supérieur hiérarchique direct " du requérant. Or, il ressort clairement de l'organigramme fonctionnel de la maison centrale d'Arles que M. B, psychologue chargé du parcours d'exécution des peines, est placé sous l'autorité hiérarchique directe de la cheffe d'établissement, Mme C, et non sous l'autorité hiérarchique directe de Mme D, adjointe à la cheffe d'établissement. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à invoquer un vice de procédure, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a, en l'espèce, privé l'intéressé d'une garantie. M. B est donc fondé à demander l'annulation des actes attaqués, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, implique nécessairement, comme le demande le requérant, qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à l'entretien professionnel au titre de l'année 2019 et au titre de l'année 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le requérant. D E C I D E : Article 1er : Les comptes rendus des entretiens professionnels réalisés le 18 juin 2020 au titre de l'année 2019, et le 10 février 2021 au titre de l'année 2020, sont annulés, ainsi que les décisions implicites rejetant les recours hiérarchiques de M. B. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à l'entretien professionnel de M. B au titre de l'année 2019 et au titre de l'année 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2007733 et n° 2105453 de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°s 2007733,2105453
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007733_20240322