TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2007736_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, M. A B conteste la décision du 13 octobre 2020 en tant que le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 148,04 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant total de 592,17 euros. Il soutient qu'aucun manquement délibéré ne lui est imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la décision contestée est bien fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allart, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - le rapport de Mme Allart, magistrate désignée, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à M. A B qu'une somme de 592,17 euros lui avait été indûment versée au titre de la prime d'activité. L'allocataire a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 13 octobre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a accordé une remise partielle d'un montant de 148,04 euros. Par la requête susvisée, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. M. B ne conteste pas le trop-perçu, que son foyer n'avait pas vocation à percevoir. Si sa bonne foi a été admise par la caisse d'allocations familiales, qui a procédé à la remise d'une partie de l'indu en cause, l'organisme a relevé, dans sa décision de remise partielle du 13 octobre 2020, que les ressources du foyer, à savoir un quotient familial de 667 euros, ne caractérisaient pas une situation de précarité justifiant une remise totale du trop-perçu. M. B n'a fait état d'aucune difficulté financière, ni dans sa requête, ni à la suite de la communication du mémoire en défense. Dans ces circonstances, le prononcé d'une remise complémentaire à celle déjà accordée par la caisse d'allocations familiales en cours d'instance ne peut être regardé comme justifié. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 août 2022. La magistrate désignée, Signé L. ALLART La greffière, Signé J. DEREGNIEAUX La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2007736
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5912 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2007736_20220812
Données disponibles
- Texte intégral