TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007744_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 septembre, 18 octobre et 18 décembre 2020, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a affecté en stage à l'académie de Créteil pour l'année scolaire 2020-2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de l'affecter dans la région Grand-Est ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 047 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que sa situation familiale n'a pas été prise en compte ; - cette illégalité est constitutive d'une faute dont il est fondé à demander réparation ; - cette faute lui a causé un préjudice matériel constitué par les aller-retour hebdomadaire entre son domicile et son lieu d'affectation qui peut être évalué à 7 047 euros ; - cette faute lui a causé un préjudice moral qui peut être évalué à 7 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'énoncé d'aucun moyen, que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors que le requérant n'établit pas la réception par l'administration de sa demande préalable indemnitaire de nature à lier le contentieux et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, lauréat du concours externe de recrutement de professeurs certifiés, a été informé le 31 juillet 2020 qu'il serait affecté à compter du 1er septembre 2020 dans l'académie de Créteil pour y accomplir son stage pour l'année scolaire 2020-2021. Par sa requête, M A demande au tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 14 047 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa version alors en vigueur : " Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. / Le stage a une durée d'un an () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les opérations d'affectation inter-académique en stage des lauréats du concours externe de recrutement de professeurs certifiés stagiaires pour l'année scolaire 2020-2021 et notamment la saisie des vœux des lauréats se déroulaient du 17 juin au 13 juillet 2020. Il n'est pas contesté, alors qu'il le reconnaît lui-même dans deux courriels adressés les 4 et 7 août 2020 aux services du ministère, que M. A n'a formulé aucun vœu d'affectation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, alors qu'en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la légalité des affectations des fonctionnaires stagiaires ou des premières nominations des agents titularisés lors des procédures d'affectation ou de nomination de ces agents au respect d'un régime de priorité, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'affectant en stage au sein de l'académie de Créteil serait entachée d'une erreur d'appréciation. 4. En deuxième lieu, à supposer que la décision contestée porte atteinte à la vie privée et familiale de M. A, cette atteinte n'est en tout état de cause pas disproportionnée au regard des moyens et des pièces du dossier. Par suite, à supposer le moyen soulevé, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, à supposer le moyen soulevé, M. A ne saurait utilement soutenir que la décision contestée méconnait ces stipulations. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a affecté en stage à l'académie de Créteil pour l'année scolaire 2020-2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 7. La décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a affecté M. A en stage à l'académie de Créteil pour l'année scolaire 2020-2021 n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas illégale, il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat sur ce fondement. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 14 047 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, J.-N. B Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2007744
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2007744_20221103
Données disponibles
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