TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007745_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 septembre 2020, 13 octobre 2020 et 20 avril 2021, M. C A, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué ; - la décision en cause n'a pas été précédée d'un examen sérieux et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un courrier du 20 novembre 2020, des pièces complémentaires ont été demandées au préfet du Val-de-Marne pour compléter l'instruction. Le 25 novembre 2020, le défendeur a produit les pièces demandées, lesquelles ont été communiquées le 26 novembre 2020 au requérant. Par une ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été dernièrement fixée le 14 février 2022 à 12 h 00. La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée le 13 octobre 2020, a produit un mémoire en défense le 25 août 2022, soit postérieurement à la date de clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué au requérant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen, né le 23 février 1990, selon ses déclarations, est entré sur le territoire français, le 25 décembre 2012, puis, s'y est maintenu depuis cette date. Le 8 novembre 2016, il a obtenu du préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 25 avril 2018, il a sollicité de l'autorité préfectorale le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 juillet 2019, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour attaquée, d'une part, vise les textes sur lesquels elle se fonde et, d'autre part, mentionne les circonstances factuelles au vu desquelles elle a été prise par le préfet du Val-de-Marne. Contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de la décision contestée n'était pas sommaire mais suffisamment circonstanciée, de sorte à ce qu'il a été en mesure de connaître et comprendre les motifs à la seule lecture de celle-ci. Ainsi, cette décision expose les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen, manquant en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose, à peine d'irrégularité de la procédure, à l'autorité préfectorale de joindre à une décision de refus de titre de séjour, dont le renouvellement a été sollicité en qualité d'étranger malade, l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'OFII. 5. A supposer même que celle-ci soit établie, la circonstance que l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 21 juin 2018 n'ait pas été communiqué au requérant est sans incidence sur la légalité de la décision contestée portant rejet de sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, l'administration a produit aux débats une copie de cet avis, communiquée au requérant dans le cadre de l'instruction. M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale en raison du défaut de communication de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision de refus de séjour contestée, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas, avant de prendre cette décision, procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'intéressé. Si M. A se prévaut de ce que l'autorité préfectorale n'a pas examiné sa demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour sollicitée en sa qualité de " salarié " sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a effectivement sollicité un changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour à ces titres. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et complet de la situation du requérant doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée () ". 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne s'est notamment fondé sur l'avis du 21 juin 2018 du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. En se bornant à soutenir qu'il est porteur du virus de l'hépatite B, M. A ne remet pas sérieusement en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII précité. En conséquence, c'est sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-de-Marne a pris l'arrêté en litige. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ". 12. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A, qui n'allègue pas être père, ait sollicité du préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour pour son enfant mineur sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, pour contester la décision de refus de séjour en litige, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. M. A se prévaut de son insertion socio-professionnelle en France. A cet égard, il produit notamment aux débats une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de paye correspondants établissant qu'il a exercé une activité salariée en tant que vendeur polyvalent du 21 février 2017 au 14 février 2018, puis, en tant qu'employé commercial du 20 août 2018 au 3 mars 2019 et, enfin, les avis d'imposition sur les revenus de 2015 à 2019. Si ces pièces permettent, dans les circonstances de l'espèce, d'attester d'une insertion professionnelle d'un an et sept mois du requérant à la date de la décision en litige, cette circonstance ne saurait établir à elle-seule la réalité d'une insertion sociale. En outre, il ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir des attaches familiales ou personnelles en France. De plus, l'intéressé, célibataire, n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision contestée, que l'intéressé a déclaré être entré sur le territoire français le 25 décembre 2012 et s'y être maintenu depuis cette date. Pour justifier de sa présence en France depuis 2013, il produit notamment aux débats une attestation d'enregistrement d'une demande d'asile le 21 février 2013, des attestations du bénéfice de la couverture maladie universelle du 1er avril 2013 au 31 mars 2018, des relevés de situation au titre des années 2018 et 2019 établis par Pôle emploi, un extrait Kbis établissant la création d'un statut d'auto-entreprise le 19 septembre 2019, la première page des avis de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public de 2018, 2019 et 2020 et, enfin, des relevés bancaires de 2017 à 2020. Toutefois, la justification d'une ancienneté de près de six ans et demi à la date de la décision en litige n'est pas un élément suffisant pour démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'absence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a effectivement sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-de-Marne n'étant pas tenu d'examiner d'office la demande du requérant sur ce fondement, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que la décision de refus de séjour contestée les a méconnues. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III () ". 17. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. La décision du 9 juillet 2019 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A étant, comme dit au point 3 du présent jugement, suffisamment motivée, la décision l'obligeant à quitter le territoire français visant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, par suite, suffisamment motivée en son principe. 18. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas, avant de prendre cette décision, procédé à un examen réel et complet de la situation de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation du requérant doit être écarté. 19. Dernièrement, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas davantage méconnu le droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d'une telle méconnaissance doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 20. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent, en conséquence, qu'être elles-mêmes rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Gafsia. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Mentfakh, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. La rapporteure, L. BLa présidente, M. D La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. TRÉMOUREUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2007745_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel