TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2007747_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 4 août 2020, M. C A, représenté par Me Yannic Flynn, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, par le maire de La Baule-Escoublac, de sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté municipal du 1er octobre 2018 portant sur les modalités de stationnement réglementé sur le territoire de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté du 1er octobre 2018 a été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté dont l'abrogation a été refusée n'est pas suffisamment motivé ; - une réglementation en matière de stationnement doit être rendue nécessaire par des impératifs de circulation et de protection de l'environnement, l'instauration du stationnement payant doit être justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence de difficultés de stationnement n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020, la commune de La Baule-Escoublac, représentée par Me Frédéric Raimbault, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté du 1er octobre 2018 n'est pas fondé ; - le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté n'est pas opérant. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l'affaire serait susceptible d'être appelée à l'audience et de la date, fixée au 13 juillet 2023, à partir de la laquelle une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait intervenir. La clôture de l'instruction à effet immédiat est intervenue le 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 novembre 2023 à partir de 14h15 : - le rapport de M. F, - les conclusions de Pierre Gave, - et les observations de Me Raimbault, représentant la commune de La Baule-Escoublac. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a été verbalisé pour un stationnement irrégulier allée du Chanoine B sur le territoire de la commune de La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) au cours du mois de juillet de l'année 2019. Lors d'un échange avec le maire de cette commune, ce dernier lui a indiqué que ce stationnement était irrégulier au regard des règles instituées par un arrêté municipal du 1er octobre 2018. M. A a saisi le maire d'une demande tendant à obtenir l'abrogation de cet arrêté. Cette demande, reçue par la commune le 23 janvier 2020, a été implicitement rejetée par le maire. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte réglementaire porte en principe sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l'existence d'un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu'il énonce, lesquelles ont vocation à s'appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d'application tant qu'il n'a pas été décidé de les modifier ou de les abroger. 3. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu'il est saisi, par un recours pour excès de pouvoir, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, comme la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique. 4. Après l'expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé () ". Si, dans le cadre de cette contestation, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. 5. Aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () ". 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". 7. L'arrêté attaqué a été signé par M. E D, maire-adjoint en charge de la sécurité et de la circulation. Il ressort des pièces du dossier que M. D a reçu délégation à l'effet de signer et édicter, notamment, " d'une manière générale, () les mesures de police appropriées pour assurer la sécurité et la circulation ou de nature à y contribuer dans les lieux et les espaces publics et plus particulièrement la sécurité routière () " en vertu de l'arrêté du 4 avril 2014 pris par le maire de La Baule-Escoublac. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 8. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger l'arrêté municipal du 1er octobre 2018 portant sur les modalités de stationnement réglementé sur le territoire de la commune de La Baule-Escoublac, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne serait pas suffisamment motivé eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant. 9. En dernier lieu, M. A soutient qu'une réglementation en matière de stationnement doit être rendue nécessaire par des impératifs de circulation et de protection de l'environnement, que l'instauration du stationnement payant doit être justifiée par un motif d'intérêt général et affirme que l'existence de difficultés de stationnement n'est pas établie. 10. L'arrêté du 1er octobre 2018, dont M. A demande l'abrogation totale, est motivé de la manière suivante "la sécurité et la commodité de la circulation dans la commune de La Baule-Escoublac doivent être améliorée[s] afin d'obtenir une meilleure rotation des véhicules au bénéfice des activités économiques". 11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre ainsi toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente qu'elle lui fasse connaître, alors même qu'elle ne serait soumise par aucun texte à une obligation de motivation, les raisons de fait et de droit qui l'ont conduite à prendre la décision attaquée, ainsi que la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 12. La mise en œuvre des pouvoirs généraux d'instruction des requêtes évoquée au point précédent est subordonnée à la condition que le requérant fasse état, notamment lorsqu'il conteste la légalité des motifs d'une décision, d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense. La commune, qui a estimé que la requête ne contenait que des moyens critiquant la légalité externe de la décision dont l'abrogation a été refusée par son maire, ne répond pas au moyen énoncé au point 10 et ne produit aucun élément en dehors de ceux relatifs à l'existence et la publication de la délégation de signature précitée. Cependant, la requête se borne, par une argumentation générale qui n'est assortie d'aucune pièce, à critiquer la légalité des règles générales et impersonnelles que l'arrêté municipal du 1er juillet 2018 énonce sans qu'il soit par ailleurs possible de déterminer si les règles visées par cette critique sont celles qui s'appliquent allée du Chanoine B, lieu où M. A a été verbalisé, ou à tout autre partie du territoire de la commune. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales qu'une mesure réglementant la circulation du stationnement ne pourrait être prononcée qu'à la condition de répondre à la fois aux nécessités de la circulation et à des nécessités de protection de l'environnement, les moyens énoncés au point 9, mettant en cause la méconnaissance par l'arrêté, à la date de son édiction, de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de ce tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet, par le maire de La Baule-Escoublac, de sa demande tendant à l'abrogation de cet arrêté. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. M. A étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de La Baule-Escoublac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Baule-Escoublac sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Baule-Escoublac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de La Baule-Escoublac. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le rapporteur, D. F Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2007747_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel