TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2007751_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, M. E B et Mme F A, représentés par la société d'avocats Fidal, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la distribution de dividendes de la société Biotech Avenir, qui exerce une activité de holding, dont M. B a bénéficié en 2015 est exceptionnelle, eu égard à la nature et au montant des revenus, compte tenu des fonctions professionnelles du bénéficiaire et de la circonstance que la distribution fait suite à la cession d'une immobilisation, qui n'a pas été réalisée dans le cadre normal de l'activité professionnelle de la société distributrice ; elle remplit dès lors les conditions d'application du système du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts ; - ils entendent se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 50 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IR-LIQ-20-30-20. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 25 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À l'issue d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, M. B et Mme A ont été assujettis à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2015. Ces impositions résultent notamment de la remise en cause du bénéfice de l'article 163-0 A du code général des impôts à raison des dividendes distribués par la société par actions simplifiée Biotech Avenir à M. B, qui détenait 958 actions de cette société. M. B et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " I. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. / () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 13 juin 2018 et de la réponse aux observations du contribuable du 12 juin 2019, que la société Biotech Avenir exerce une activité de holding et détient des titres de la société Genfit, dont M. B est le directeur des opérations techniques. Ses seuls produits résultent de la gestion et de la cession de valeurs mobilières de placement et de titres de participation. Au titre de l'année 2014, elle a procédé à des distributions de dividendes d'un montant total de 2 753 400 euros, résultant de la cession de titres de la société Genfit au cours de l'année 2013. À la suite de cette opération, elle a conservé 14,48 % des titres de cette société. Au titre de l'année 2015, elle a ensuite procédé à une nouvelle distribution de dividendes, d'un montant total de 36 262 278 euros, résultant de la cession de titres de la société Genfit au cours de l'année 2014, M. B ayant alors perçu les dividendes en litige, d'un montant de 1 261 686 euros. La société Biotech Avenir, dont l'activité consiste en la gestion et la cession de titres, a conservé 7,39 % des titres de la société Genfit après cette opération, qui ne l'a conduite à céder que 40 % des titres de cette société inscrits à son actif, et ses immobilisations financières s'élevaient à 3 223 754 euros au 31 décembre 2014, lui permettant de poursuivre l'exercice de son activité et de procéder, dans le cadre de cette activité, à de nouvelles distributions de dividendes. Dans ces conditions, le revenu perçu par M. B et correspondant aux dividendes distribués par la société Biotech Avenir au titre de l'année 2015 est susceptible, par sa nature, d'être recueilli annuellement et il ne peut dès lors être regardé comme un revenu exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l'article 163-0 A du code général des impôts. Par suite, M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur a remis en cause le bénéfice de ces dispositions à raison de ce revenu. 4. En second lieu, M. B et Mme A ne sauraient se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 50 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IR-LIQ-20-30-20, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Leurs conclusions à fin de décharge doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme F A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, Signé O. CLe président, Signé M. D La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2007751_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel