TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007752_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2020, la société par actions simplifiée (SAS) SELB, représentée par Me Lacroix, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette matérialisé par l'avis de recouvrement n° 700085 émis le 3 avril 2020 pour un montant de 92 889,76 euros par lequel la maire de Paris a mis à sa charge cette somme correspondant à des pénalités de retard mise à sa charge à l'occasion de l'établissement du décompte général d'un marché ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le décompte sur lequel se fonde la créance n'est pas définitif dès lors que celui-ci fait l'objet d'une contestation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement notifié le 10 janvier 2017, la Ville de Paris a confié au groupement composé des sociétés Trusgnach, Cobra, SELB et GL Events un marché de travaux de création et maintenance d'un bassin de natation temporaire au centre sportif Emile-Anthoine situé au 9, rue Jean-Rey dans le 15ème arrondissement de Paris. Ce marché, qui devait être exécuté du 13 février au 24 juillet 2017, comportait une tranche ferme d'un montant initial de 3 428 434, 38 euros hors taxes (HT), qui portait sur une phase de réalisation et une phase de maintenance d'une durée totale de trente-six mois et une tranche optionnelle d'une valeur de 145 170 euros HT et portant sur une phase de maintenance supplémentaire de douze mois. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 7 août 2017 et les réserves ont été levées le 6 novembre 2018. Le 21 janvier 2019, la Ville de Paris a décidé de résilier le marché pour motif d'intérêt général à compter du 1er février suivant. Dans le cadre du règlement financier du marché, les sociétés Trusgnach, Cobra et Selb ont demandé au tribunal administratif de Paris de retirer du décompte établi en dernier lieu le 9 juillet 2019, reçu le 9 août suivant, les pénalités au titre du retard dans l'exécution des travaux et dans la levée des réserves et de condamner la Ville de Paris à verser à la société Cobra la somme de 7 531, 29 euros au titre des retards de paiement de factures et la somme de 25 850 euros au titre de travaux supplémentaires et à la société Trusgnach la somme de 5 135, 93 euros au titre des retards de paiement de factures, augmentées des intérêts moratoires à compter du projet de décompte de résiliation modifié. Par un jugement n°1923159 du 26 novembre 2021, qui n'a pas fait l'objet d'un recours et est donc devenu définitif, le tribunal a rejeté cette requête comme irrecevable dès lors que ce dernier décompte était devenu le décompte général et définitif en l'absence de contestation préalable du groupement auprès de la Ville de Paris.
2. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le décompte général de résiliation adressé le 9 juillet 2019 par la Ville de Paris au groupement composé des sociétés Trusgnach, Cobra, SELB et GL Events et reçu par ce dernier le 9 août suivant est devenu définitif. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de base légale, en l'absence prétendue de caractère définitif du décompte sur lequel se fonde la créance objet du titre de recette matérialisé par l'avis de recouvrement n°700085, émis le 3 avril 2020 en vue du recouvrement de la somme de 92 889,76 euros correspondant à des pénalités de retard mise à la charge de la société requérante et portée au décompte général du marché qui la liait à la Ville de Paris doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société SELB doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SELB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) SELB et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Simmonot, président,
M. Grandillon, premier conseiller,
M. Paret, conseiller.
Lu en audience publique le 14 octobre 2022.
Le rapporteur,
F. B Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2007752_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel