TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007752_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Vibert, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, soit un montant de 625 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient entrer dans le champ de l'exonération de la taxe foncière fixée au I de l'article 1383 du code général des impôts. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019, en sa qualité de propriétaire d'un local neuf à usage d'habitation sis sur le territoire de la commune de Souppes-sur-Loing, dont les travaux de construction ont été achevés le 1er septembre 2018. Il a présenté le 13 mars 2020 une réclamation à l'administration fiscale tendant au dégrèvement total de cette imposition. Par décision du 28 juillet 2020, l'administration a rejeté cette demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts dans sa version applicable à la taxe en litige : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () V.- Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. ". 3. Au soutien de ses conclusions, le requérant fait valoir que la commune de Souppes-sur-Loing n'a adopté aucune délibération supprimant l'exonération de taxe foncière visée au I de l'article 1383 précité. Toutefois, il résulte de l'instruction que le conseil municipal de cette commune a, par une délibération adoptée le 24 juin 1992, dont ni le caractère exécutoire, ni le respect des conditions de l'article 1639 A bis du code général des impôts ne sont contestés, supprimé à compter du 1er janvier 1992 l'exonération de taxe foncière dans les conditions du V de l'article 1383 du même code. Le courrier du 10 janvier 2020 adressé par le service de l'urbanisme de cette commune à M. A aux termes duquel aucune délibération n'a été prise pour " instaurer " cette exonération ne saurait être utilement invoqué pour remettre en cause cette suppression de l'exonération. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir être exonéré de cette taxe dans les conditions fixées par l'article 1383 du code général des impôts. 4. Par suite, les conclusions du requérant, y compris et par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La vice-présidente désignée, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Le greffier, G. NGASSAKI
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2007752_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel