TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007754_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2020 et le 11 août 2022, M. A B, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2013, et la décharge des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'abattement de 85 % sur la plus-value réalisée lors de la vente des parts de la société AL B, et notamment qu'il détenait les parts de la SARL AL B depuis sa création.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 avril 2021 et le 8 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a cédé le 1er juillet 2013 les parts de la SARL AL B et a soumis aux prélèvements sociaux la plus-value correspondante. Aucune plus-value n'ayant été déclarée à l'impôt sur le revenu, l'administration a remis en cause l'exonération résultant de sa déclaration et a imposé la plus-value réalisée lors de la cession en faisant application de l'abattement de 65 % prévue par le 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts dans sa version issue de l'article 17 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013. Après avoir obtenu le dégrèvement des majorations de 40 % pour manquement délibéré, M. B a sollicité, par une réclamation du 18 décembre 2019, l'application de l'abattement de 85 % prévu par le 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 23 novembre 2020, il demande, dans le dernier état de ses écritures, la réduction des suppléments d'impôts sur le revenu et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2013.
2. Aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts dans sa version applicable à la cession en litige : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A () sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. () 1 ter. L'abattement mentionné au 1 est égal à : () 1 quater. A.-Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B du présent 1 quater sont remplies, les gains nets sont réduits d'un abattement égal à : () 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B.-L'abattement mentionné au A s'applique : 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes : a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés () ".
3. Il résulte de l'instruction que la SARL AL B a été immatriculée le 31 mars 1989 au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 350240263 et sous le nom de E. M. B est devenu gérant de la SARL en 1996 lorsque la société B Transactions qu'il présidait a acquis la moitié des titres de la SARL. Il n'a toutefois acquis les droits cédés en 2013 qu'à compter du 12 décembre 2005, date de l'acte de cession des parts détenues jusqu'à cette date par la société B Transactions. M. B qui n'a pas acquis les titres cédés dans le délai de dix ans courant à compter de sa création et, au demeurant, ne justifie pas de la condition de détention des titres depuis au moins huit ans à la date de la cession, n'est pas fondé à solliciter le bénéfice de l'abattement de 85 % prévu par le 1 quater de l'article 150-0 D précité.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2007754_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel