TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007757_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2020, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle Pôle Emploi a rejeté le recours gracieux qu'elle a exercé contre la décision par laquelle sa demande d'aide au titre d'un emploi franc a été rejetée.
Elle soutient qu'elle n'a pas été suffisamment informée du délai dans lequel l'aide devait être sollicitée et que le retard dans la formulation de la demande d'aide est imputable à son comptable.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2020, Pôle emploi services conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;
- le décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 février 2020, Pôle emploi a rejeté la demande d'aide formulée par Mme C au titre d'un emploi franc. Mme C a exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 15 juin 2020 dont Mme C demande l'annulation. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative, en l'occurrence la décision prise par Pôle emploi en date du 14 février 2020.
2. Aux termes du I de l'article 175 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " A titre expérimental, du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, un dispositif d'aide de l'Etat, dénommé emplois francs, est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des entreprises disposant d'un établissement sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois, un demandeur d'emploi résidant dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine des territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de la ville et du budget. / Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 30 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'emplois francs applicable au présent litige : " La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi dans le délai de trois mois suivant la date de signature du contrat de travail, par l'intermédiaire d'un télé service et selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de la ville. ".
3. Il est constant que le contrat de travail au titre duquel Mme C a demandé l'aide prévue par le dispositif " emploi franc " a été conclu le 1er octobre 2019 et que le dossier de demande d'aide a été transmis à Pôle emploi par un courriel du 31 janvier 2020, soit postérieurement à l'échéance du délai prévu à l'article 7 du décret du 30 mars 2018, cité au point précédent, régulièrement publié au Journal Officiel de République Française du 31 mars 2018. Il s'ensuit que, pour contester la décision attaquée, Mme C ne peut utilement faire valoir qu'elle n'a pas été suffisamment informée de la condition de délai précitée, ni que le retard serait imputable à son comptable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée à Pôle emploi services.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Parent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
La rapporteure,
SignéLe président,
SignéM. BA. MyaraLa greffière,
Signé
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2007757_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel