TA773ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2007757_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2020 et 1er septembre 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la décharge de sa responsabilité solidaire au paiement d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2016 pour un montant supplémentaire de 1 176,35 euros. La requérante soutient que : - l'administration aurait dû prendre en compte les sommes appréhendées par voie de saisie administrative à tiers détenteur à compter de sa première demande en décharge de responsabilité, alors même que cette demande était incomplète ; - elle ne dispose pas des moyens financiers pour régler cette dette fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Un mémoire produit par Mme C a été enregistré le 20 septembre 2023, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2016 ont été mises en recouvrement, le 30 septembre 2018, à l'encontre de M. et Mme B. A la suite de la notification à son employeur d'une saisie administrative à tiers détenteur en date du 21 novembre 2019, Mme C, épouse B, a sollicité la décharge de sa responsabilité solidaire. Par décision en date du 17 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a constaté l'existence d'une disproportion marquée entre les ressources de l'intéressée et le montant de la dette fiscale et a limité sa responsabilité solidaire à la somme de 4 096,46 euros. Par la requête précitée, l'intéressée demande une réduction supplémentaire de sa responsabilité solidaire pour un montant de 1 176,35 euros, correspondant à la somme appréhendée sur son salaire avant le 29 avril 2020. 2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (). II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : () d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune ; () 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la date de la demande que l'administration doit prendre en compte pour apprécier l'existence d'une disproportion marquée et éventuellement calculer le montant de la décharge de responsabilité solidaire à accorder est celle à laquelle le demandeur justifie répondre aux conditions prévues par ces dispositions pour obtenir cette décharge. 4. En premier lieu, si Mme C indique avoir présenté une demande de décharge de sa responsabilité solidaire au cours du mois de décembre 2019, il résulte de l'instruction qu'à cette date, elle n'était ni divorcée ni séparée de M. B et ne répondait donc pas aux conditions pour bénéficier d'une telle décharge. A la suite de son abandon du domicile conjugal intervenu le 16 février 2020 et de l'engagement d'une procédure de divorce le lendemain, la requérante a présenté une demande de décharge, répondant cette fois-ci aux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 1691 bis du code général des impôts, dont il n'est pas contesté qu'elle a été reçue par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne le 29 avril 2020. C'est donc à bon droit que l'administration a pris en compte cette date pour, après avoir admis la disproportion marquée entre la situation financière et patrimoniale de Mme C et le montant de la dette fiscale dont elle était solidairement responsable, effectuer le calcul de la somme restant à la charge de celle-ci tel que prévu par les dispositions du a) du 2 du II de cet article, s'agissant d'une cotisation d'impôt sur le revenu. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant, pour effectuer le calcul précité, la dette fiscale à celle due à la date du 29 avril 2020 le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne aurait méconnu lesdites dispositions. 5. En second lieu, les circonstances tirées de ce qu'elle déclare ses impôts, que la dette fiscale résulte de l'activité professionnelle de son ex-époux, que celui-ci ne lui verse pas de pension alimentaire, qu'elle a la charge de ses deux enfants et qu'elle ne dispose pas des moyens financiers de régler la dette laissée à sa charge, sont inopérantes dans le cadre du présent litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à obtenir une décharge supplémentaire de sa responsabilité solidaire pour un montant de 1 176,35 euros doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007757_20231005
Données disponibles
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