TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007759_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 24 septembre 2020 par le maire de la commune de Chevannes pour un montant de 420 euros. Elle soutient que : - l'avis des sommes à payer est insuffisamment motivé faute de mentionner les bases de la liquidation, et elle n'a reçu aucune information préalable sur la nature et le montant de la créance ; - à supposer que la somme réclamée corresponde à la coupe des branches de son arbre débordant sur la rue, le 6 janvier 2017, en raison de la présence de chenilles processionnaires, elle n'avait pas préalablement été sollicitée pour réaliser cette coupe et n'a pas été informée que cette somme lui serait facturée, et encore moins du montant demandé ; la commune a de plus mis plus de trois ans et demi à lui réclamer cette somme ; - la demande de remboursement est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle est motivée par le soutien de son fils au maire sortant. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués à la commune de Chevannes et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 24 septembre 2020 par le maire de la commune de Chevannes, qui lui a réclamé le paiement d'une somme de 420 euros. 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance. 3. Le titre de recette contesté du 24 septembre 2020 se borne à mentionner que la somme dont Mme A serait redevable correspondrait au " remboursement (de) frais engagés par la commune pour abattage d'arbres (chenilles processionnaires) - 24/09/2020 ", sans préciser la date de l'intervention des services municipaux, ni le détail de la somme réclamée. Par ailleurs, Mme A soutient, sans être contestée, qu'aucun courrier explicatif n'était annexé à ce titre ou ne lui a été adressé préalablement par la commune. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le titre de recettes émis à son encontre, à défaut de comporter les bases et les éléments de calcul de la créance en cause, n'est pas suffisamment motivé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le titre de recettes contesté doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recettes émis le 24 septembre 2020 par le maire de la commune de Chevannes à l'encontre de Mme A pour lui réclamer le paiement d'une somme de 420 euros est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Chevannes et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé F. Lutz Le président, Signé P. Blanc La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2007759
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2007759_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel