TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007761_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020 et des mémoires datés du 4 mai 2022 et du 20 juin 2022 non communiqués, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 2 août 2017 par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Hauts de Seine mettant à sa charge la somme de 674,74 euros à la demande du rectorat de l'académie de Versailles relatif à un trop-perçu de dépenses provisoires des déplacements temporaires et sa majoration de 67 euros ; 2°) à défaut, d'enjoindre à l'ordonnateur de justifier de la nature précise de la créance, à savoir le décompte des montants réclamés ainsi que les éléments législatifs justifiant cette créance. Il soutient que : - la créance est inexistante : cette somme a fait l'objet d'un règlement de la part de l'académie de Versailles, ce qui l'a conduit à se désister de sa requête n°1508607 enregistrée le 22 décembre 2015 au tribunal administratif de Versailles ; - le titre exécutoire est entaché d'un vice de forme, les bases de liquidation n'étant pas suffisamment explicites, pour lui permettre d'en identifier l'origine précise ; - il est mal fondé : il n'a pas cumulé des indemnités ayant le même objet au sens de l'article 4 du décret du 3 juillet n°2006-781 du 3 juillet 2006, ayant été indemnisé d'une part de ses frais de déplacements temporaires effectués avec son véhicule personnel sur deux établissements scolaires, d'autre part, de ses trajets domicile-travail dans le cadre de la préparation à l'agrégation interne de physique-chimie, sur le fondement du décret n°2010-676 du 21 juin 2010. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de moyens et pour tardiveté ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques des Hauts de Seine qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 14 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, professeur de physique-chimique auprès de l'académie de Versailles, a été affecté sur un poste de titulaire sur zone de remplacement (TZR) jusqu'au 1er septembre 2016. Dans ce cadre, il a été amené à effectuer des déplacements au sein de l'académie pour assurer les missions confiées. En 2015, il a saisi le médiateur de l'académie, formé un recours gracieux puis saisi le tribunal administratif de Versailles afin de se faire rembourser des frais de déplacement d'un montant de 674,07 euros, pour l'année scolaire 2014-2015, somme que le rectorat a finalement accepté de lui payer, ce qui l'a conduit à se désister de l'instance engagée. 2. Le 10 janvier 2020, le requérant a reçu une mise en demeure de payer de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Hauts de Seine une créance de 674, 74 euros pour un trop perçu mis à sa charge par un titre de perception émis le 2 août 2017, majoré d'une somme de 67 euros. Par courrier du 31 janvier 2020, il a informé la DDFIP n'avoir jamais reçu le titre de perception à la date de son émission, du fait d'un changement d'adresse intervenu le 11 juillet 2017, et a contesté le titre. Le 4 février 2020, la DDFIP des Hauts-de-Seine l'a informé de la transmission de sa réclamation à l'ordonnateur du titre de perception et des voies de recours offertes en cas de rejet de sa réclamation. Le 26 octobre 2020, il a reçu une nouvelle mise en demeure de la part de la DDFIP l'invitant à payer sans délai les sommes réclamées. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 2 août 2017. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. Le rectorat fait valoir que la requête ne contient aucun moyen, le requérant s'étant borné à exposer des faits, sans par ailleurs régulariser sa requête avant l'expiration du délai de recours. Toutefois, le requérant, qui se présente sans avocat, doit être regardé comme soutenant que la créance est inexistante, l'académie lui ayant déjà réglé la somme réclamée, comme elle l'en a au demeurant informé par courrier du 13 février 2017. Il doit être également être regardé comme soutenant que les bases de liquidation mentionnées dans le titre ne sont pas suffisamment précises, soulevant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation du titre. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables :1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 6. Il est constant que la DDFIP des Hauts de Seine a accusé réception de la réclamation du requérant par courrier du 4 février 2020. Dans ce courrier, elle l'a informé qu'elle transmettait sa réclamation le même jour au rectorat de Versailles, ordonnateur compétent et, qu'à défaut de décision notifiée par le rectorat au terme du délai de six mois prévu à l'article 118 du décret précité, il disposait d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif compétent. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de notification d'une décision par le rectorat de Versailles à l'issue de ce délai de 6 mois, soit le 4 août 2020, le requérant pouvait saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de cette date soit jusqu'au 5 octobre 2020. Toutefois, sa requête n'a été enregistrée que le 23 novembre 2020. Elle est donc tardive et dès lors irrecevable, comme le fait valoir le défendeur. La fin de non-recevoir doit dès lors être accueillie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le titre de perception litigieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence et, en tout état de cause, il en est de même des conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles et à la direction départementale des finances publiques des Hauts de Seine. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2007761_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel