TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007763_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2023 sous le n°2007763, Mme C A, représentée par Me Guey, demande au tribunal : 1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans la mesure où la société HERA dans laquelle elle a investi comptait deux salariés à la date de clôture de son premier exercice, le 31 décembre 2017, cette société doit être regardée, compte tenu de l'esprit de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, comme remplissant cette même condition à la date de clôture de son exercice suivant, au 31 décembre 2018 ; - elle peut ainsi prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt instituée par ces dispositions. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par Mme A n'est pas fondé. II. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2023 sous le n°2007769, Mme C A, représentée par Me Guey, demande au tribunal : 1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans la mesure où la société HERA dans laquelle elle a investi comptait deux salariés à la date de clôture de son premier exercice, le 31 décembre 2017, cette société doit être regardée, compte tenu de l'esprit de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, comme remplissant cette même condition à la date de clôture de son exercice suivant, au 31 décembre 2018 ; - elle peut ainsi prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt instituée par ces dispositions ; - la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été infligée n'est pas justifiée ; - cette pénalité est contraire au droit à l'erreur institué par la loi du 10 août 2018, disposition législative qui lui est applicable au titre du principe constitutionnel de rétroactivité de la loi pénale plus douce. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, en 2016, souscrit 150 parts dans la SARL Héra, société ayant pour objet l'organisation de festivités ou évènements à caractère sportif, de loisir, commercial, culturel ou autre. Elle a, en conséquence, obtenu en 2016 et 2017 le bénéfice de la réduction d'impôt instituée pour la souscription au capital des petites et moyennes entreprises (PME) prévue par l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. L'administration fiscale ayant toutefois remis en cause son droit à cet avantage, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en 2016 et 2017 dont elle demande, dans la présente instance, la décharge. Elle sollicite également la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée en raison de l'absence de déclaration de la plus-value qu'elle a réalisée en 2017 à l'occasion de la cession de parts qu'elle détenait dans le capital qu'une autre société, la société Générale Thermique. 2. Les requêtes n°2007763 et 2007769 présentées par Mme A concernent le même contribuable et sont relatives à la même imposition. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : 3. Aux termes de l'article L. 199 terdecies-0 A du code général des impôts : " I. - 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l'article 885-0 V bis. / 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° du présent I est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions prévues au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis ". Aux termes de l'article 885-0 V bis du même code : " 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes : () i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ". 4. Il est constant, d'une part, qu'à la date de clôture de l'exercice suivant la date à laquelle Mme B a souscrit des parts du capital de la SARL HERA, soit au 31 décembre 2018, cette société n'employait qu'un seul salarié et, d'autre part, que cette entreprise n'est pas soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre des métiers et de l'artisanat. Par suite, Mme A ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu qu'elles instituent. La lettre de ces dispositions étant dépourvues de toute ambiguïté, la requérante ne peut utilement en invoquer un prétendu esprit. Il suit de là que l'administration fiscale était fondée à remettre en cause les réductions dont elle avait bénéficié au titre de ses revenus des années 2016 et 2017. En ce qui concerne les pénalités contestées dans l'instance n°2007769 : 5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 6. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ". 7. Il résulte des dispositions précitées ainsi que des travaux parlementaires de la loi du 10 août 2018 que l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable dans le domaine fiscal pour lequel il existe des dispositions spécifiques permettant de régulariser des erreurs commises de bonne foi par les contribuables. Par suite, le droit à l'erreur, en ce qu'il est évoqué sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté comme inopérant. 8. Mme A possède des parts dans au moins deux sociétés. Le montant de 20 375 euros en plus-value de cession de parts qu'elle a omis de déclarer est par ailleurs conséquent. En relevant, dès lors, qu'elle ne pouvait ignorer l'obligation déclarative à laquelle elle était tenue malgré les difficultés rencontrées par le comptable en charge de la gestion de la comptabilité de la société Générale thermique, l'administration fiscale établit suffisamment, ainsi qu'elle y est tenue, l'intention de la requérante d'éluder l'impôt. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A dans les deux instances n°2007763 et 2007769 doivent être rejetées. Sur les frais des litiges : 10. Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans les deux instances n°2007763 et 2007769. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, F. PERMINGEAT Le président, T. PFAUWADEL La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007763 2007769
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2007763_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel