TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007766_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, renvoyée par une ordonnance du tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2020 et 10 juin 2021, Mme D A, représentée par Me Maaouia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à la société Distribution Casino France l'autorisation de travail la concernant ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ladite autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article R. 5221-20 du code du travail ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, demande l'annulation de la décision du 2 mars 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée par la société Distribution Casino France afin de la recruter en tant que responsable commerciale. 2. Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable [une] autorisation de travail () ". L'article R. 5221-20 du même code dispose, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; ". 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé sa décision sur trois motifs tirés de ce que la demande d'emplois était supérieure à l'offre en Ile-de-France pour la profession considérée, que l'employeur n'établissait pas avoir recherché des candidats déjà disponibles sur le marché du travail et, enfin, qu'il n'y avait pas d'adéquation entre le diplôme obtenu en France par Mme A et l'emploi en cause. En se bornant à soutenir qu'elle avait été recrutée au motif qu'elle occupait déjà, à temps partiel et afin de financer ses études, un poste équivalent depuis 2012, Mme A ne conteste pas utilement les deux premiers motifs, qui suffisaient à fonder la décision litigieuse. Il en résulte que les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peuvent qu'être écartés. 4. Il en résulte que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, signé G. CLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2007766_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel