TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007767_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 27 octobre, 16 novembre et 21 décembre 2020, puis les 6 avril, 9 juin et 12 août 2021, M. et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du maire de Bois-Bernard rejetant implicitement leur demande du 30 mai 2020 tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances qu'ils subissent du fait d'un élevage de volailles à proximité de leur habitation ;
2°) d'enjoindre au maire de Bois-Bernard de prendre un arrêté interdisant toutes sortes de nuisances animales, sonores et sanitaires qui occasionnent des troubles au voisinage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement ;
3°) de condamner la commune de Bois-Bernard à leur verser des dommages et intérêts compensatoires, d'une somme de 30 euros par jour à compter de la réception par le maire de leur mise en demeure d'agir, soit le 21 septembre 2021, jusqu'à la date du présent jugement ;
4°) de condamner la commune de Bois-Bernard à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et physique, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que le maire avait l'obligation de faire usage de ses pouvoirs de police qu'il tire de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour assurer la tranquillité et la santé publiques ;
- il n'a pas, contrairement à ce que lui incombe son rôle de maire, fait application de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique ni de l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2007 pour lutter contre les nuisances sonores ;
- l'élevage de volailles en cause provoque des nuisances sonores importantes, des odeurs nauséabondes, ainsi que des risques sanitaires en raison de l'apparition de rongeurs, d'essaims de mouches et de pigeons ramiers ;
- ces nuisances sont une atteinte à la tranquillité et à la santé publiques ;
- la commune de Bois-Bernard se situant en milieu urbain, de telles nuisances sont anormales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2020, 15 mars, 17 mai et 20 juillet 2021, la commune de Bois-Bernard, représentée par Me Willemetz, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de déclarer la requête irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable au motif qu'elle ne présente pas de conclusions ni de moyens précis, qu'elle n'indique pas le domicile du défendeur et qu'elle n'est pas dirigée contre une personne publique ;
- le maire a pris les mesures nécessaires de nature à réduire les troubles allégués ;
- les troubles allégués par les requérants ne sont pas établis ;
- les bruits et odeurs évoqués par les requérants relèvent du patrimoine sensoriel des campagnes et ne peuvent être considérés comme un trouble anormal de voisinage ;
- la commune de Bois-Bernard se situant en milieu rural, les requérants ne peuvent se plaindre des sons et odeurs caractéristiques de la campagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 27 décembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Prizac représentant la commune de Bois-Bernard.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A C sont propriétaires d'une maison d'habitation, sise 4 chemin du bois perdu à Bois-Bernard (62). Leur voisin direct a débuté un élevage de gallinacées en 2018. Par un courrier du 30 mai 2020, réceptionné le 2 juin suivant, les époux A C ont demandé au maire de Bois-Bernard de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances sonores, olfactives et sanitaires générées par la présence de cet élevage. En l'absence de réponse, le maire a implicitement rejeté leur demande. M. et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal notamment d'annuler la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur demande du 30 mai 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (). ". En vertu de ces dispositions, il incombe au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs, y compris les bruits de voisinage, de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitant et d'assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. ". Par ailleurs, l'article R. 1336-6 du même code dispose : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-6 a pour l'origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article
R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article
R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. () ". En outre, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 27 décembre 2007 : " Les propriétaires d'animaux, et ceux qui en ont la garde, même provisoire, sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. ".
4. En l'espèce, à l'appui de leurs allégations selon lesquelles la présence de volailles et en particulier de coqs sur la parcelle mitoyenne générerait des nuisances sonores, olfactives ainsi que des nuisances sanitaires liées à l'apparition de rongeurs, d'essaims de mouches et de pigeons, justifiant l'intervention du maire sur le fondement des dispositions précitées, M. et Mme A C produisent des certificats médicaux, qui n'attestent que de leurs problèmes de santé sans en certifier l'origine, et le témoignage d'un couple de voisins qui subiraient également des nuisances comparables, sans que ce témoignage ne soit accompagné de pièce justifiant l'identité de ses auteurs. De plus, bien qu'ils fournissent un procès-verbal d'audition du dépôt de plainte du 31 août 2020 pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage réalisé par Mme A elle-même, ainsi que plusieurs courriers par lesquels les requérants ont saisi le maire et le préfet du Pas-de-Calais, ces pièces ne permettent pas d'attester objectivement leurs allégations. De même, les photographies de rongeurs non datées versées au débat ne permettent pas de démontrer que l'élevage de leur voisin en est la cause. Ainsi, l'ensemble de ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité des nuisances invoquées et leur caractère anormal et excessif tel que le maire aurait été tenu de faire usage de ses pouvoirs de police pour y remédier
5. Dans ces conditions, M. et Mme A C n'établissent pas que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bois-Bernard a rejeté leur demande d'intervention au titre de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les nuisances subies du fait de l'élevage de volailles de leur voisin méconnait les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, que M. et Mme A C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à mettre en cause la responsabilité de la commune de Bois-Bernard du fait de la carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, celui-ci ayant, au demeurant, multiplié les démarches en faisant notamment appel à un conciliateur de justice à l'effet de résoudre amiablement le différend existant ainsi qu'à une société spécialisée dans le but d'effectuer une évaluation précise des nuisances, auxquelles les requérants n'ont pas donné suite, et enfin en rappelant au voisin incriminé par les requérants ses obligations légales et obtenu de lui qu'il se sépare de nombreux gallinacées. Les conclusions des requérants tendant à la condamnation de la commune au versement d'une somme en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de cette décision ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les dépens :
8. La présente instance ne comprenant aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par les requérants ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bois-Bernard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A C la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bois-Bernard et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A C verseront à la commune de Bois-Bernard la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C et à la commune de Bois-Bernard.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La présidente rapporteure,
J. BL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
T. BOURGAU
La greffière,
C. KUREK
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2007767_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel