TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2007768_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2020, M. B A, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité dûment habilitée à cette fin ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut examen ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 311-1, L. 211-2-1, L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré à M. A un récépissé et que, de ce fait, il a entendu examiner la situation de l'intéressé et instruire sa demande de titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marowski a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 11 février 1978, de nationalité camerounaise, est entré régulièrement en France le 13 mars 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 11 au 20 mars 2012. Il s'est maintenu ensuite irrégulièrement sur le sol français. Le 2 avril 2016, il s'est marié avec une ressortissante française et a bénéficié d'une carte de séjour en tant que conjoint de ressortissant français valable du 18 juillet 2016 au 17 juillet 2017. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 18 décembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un arrêté, fondé sur l'absence de vie commune, portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Nantes a admis la légalité de cet arrêté par un jugement du 17 mai 2019, lequel a été confirmé par la cour administrative d'appel de Nantes par une ordonnance du 23 avril 2020. Par courrier du 20 septembre 2019, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en produisant une attestation de vie commune. Par une décision du 2 juin 2020, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et a confirmé sa décision du 18 décembre 2017. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire: 2. Par décision du 13 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Loire-Atlantique : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a informé M. A que sa demande de titre de séjour serait soumise à l'avis d'une prochaine réunion de la commission du titre de séjour et que dans cette attente, il était muni d'un récépissé portant la mention " visiteur " valable six mois et renouvelable dans l'attente de l'avis de cette commission. Le préfet ayant ainsi accepté d'enregistrer et d'instruire la demande de titre de séjour du requérant, il a, implicitement mais nécessairement, abrogé la décision attaquée du 2 juin 2020. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2020, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 2 juin 2020 et au prononcé d'injonctions. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Solène Le Floch et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, Y. MAROWSKI La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA4424 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007768_20230524
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007768_20230524
Données disponibles
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