TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007770_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2020, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) de lui accorder la naturalisation. Il soutient qu'il est né en France métropolitaine avant le 1er janvier 1963 de parents algériens et qu'il répond aux critères de réintégration fixés par la circulaire du 25 octobre 2016 du ministre de l'intérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 29 août 1954, a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française auprès du consul de France à Alger (Algérie). Par une décision du 6 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de la demande de l'intéressé. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Pour constater l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui ne réside pas en France, n'exerce pas d'activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article 21-26 du code civil. 3. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. " Et aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Enfin, aux termes de l'article 21-26 de ce code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". 4. D'une part, à la date de la décision attaquée, il est constant que M. C résidait en Algérie, pays dont il est ressortissant, et n'avait donc pas sa résidence en France au sens des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil. D'autre part, il est également constant que le postulant ne travaillait pas dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions de l'article 21-26 du code civil. Les circonstances invoquées par le requérant, selon lesquelles l'ensemble des membres de sa famille sont de nationalité française, notamment ses parents, que sa famille a rendu de grands services à la France pendant la période coloniale et qu'il a une culture française, sont, à cet égard, indifférentes. Par suite, M. C ne pouvant, à la date de la décision en litige, être regardé comme résidant en France, en application des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil, le ministre de l'intérieur était tenu de déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française. Il s'en suit que les autres moyens soulevés par le requérant sont inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le président-rapporteur, A. A DE BALEINE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. HUIN La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2007770_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel