TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2007771_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le recteur de l'académie de Nantes a procédé au retrait des arrêtés la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 29 août 2019 au 26 janvier 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Elle soutient que : - la guérison de son accident de service n'était pas acquise au 15 juin 2019 ; - la pathologie dont elle souffre est une conséquence de son accident de service. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2021, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de précision sur la décision administrative dont l'annulation est demandée ; - la requête n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure des écoles affectée à l'école du Parc à Chauvé (Loire-Atlantique), a été victime d'un accident, reconnu imputable au service, le 25 avril 2017. L'intéressée, qui a souffert d'une fracture au coude ainsi que d'une capsulite au niveau de l'épaule droite, a été placée en arrêt de travail du 26 avril 2017 au 31 août 2018, du 27 mars au 22 avril 2019 puis du 25 avril au 4 juillet 2019. Elle a sollicité, sur la base d'un certificat médical du 29 août 2019, la prolongation de son arrêt de travail. Elle a alors été placée, à compter de cette date et jusqu'au 26 janvier 2020, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un arrêté du 3 juin 2020, dont Mme A demande l'annulation, le recteur de l'académie de Nantes a décidé de retirer les arrêtés lui octroyant ces congés. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'à l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence, à la date où le juge statue, d'une décision de l'administration rejetant une demande indemnitaire formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 3. En l'espèce, ainsi que le soutient le recteur, Mme A n'établit pas avoir présenté à l'administration une demande indemnitaire préalable, de nature à lier le contentieux. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service () ". En application de l'article 47-7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : " () lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9 () ". Enfin, aux termes de l'article 47-9 du même décret : " () Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées () ". 5. Le droit, prévu par les dispositions précitées, d'un fonctionnaire en congé de maladie à conserver l'intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 6. Il ressort du certificat médical du 29 août 2019 adressé par Mme A à son administration afin de prolonger son arrêt de travail qu'elle a subi une intervention chirurgicale d'acromioplastie avec résection du centimètre distal, en raison de lésions au niveau de la clavicule droite. Dans ses conclusions rendues le 6 novembre 2019, l'expert diligenté par l'administration afin de déterminer l'imputabilité de ces lésions au service a retenu que son état de santé relève d'un état antérieur sans lien avec l'accident du 25 avril 2017 et n'était pas la conséquence directe et certaine de cet accident. La date de consolidation a été fixée par l'expert au 15 juin 2019, sans séquelle ni incapacité permanente partielle résultant de l'accident du 25 avril 2017. Dans ces conditions et alors que Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir que ses difficultés de santé seraient la conséquence directe de l'accident de travail survenu le 25 avril 2017, elle n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Nantes aurait commis une erreur d'appréciation en procédant au retrait des arrêtés lui octroyant, à titre provisoire, un congé pour invalidité temporaire imputable au service. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2007771_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel