TA934ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2007773_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2020, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler les trois titres de recettes du 22 novembre 2019 émis par l'agent comptable du collège George Brassens de Sevran pour des montants de 256,50 euros chacun au titre du règlement de frais de cantine scolaire de ses trois enfants pour le premier trimestre de l'année scolaire 2019/2020 et de le décharger de l'obligation de payer ces sommes ; 2°) d'ordonner la restitution de la somme de totale de 769,50 euros dont il s'est acquitté. Il soutient qu'il n'est pas redevable de ces sommes dès lors qu'il remplit la condition relative à ses revenus et qu'il a transmis au service de facturation du collège son avis d'imposition 2019 sur les revenus de 2018. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2020, le département de la Seine-Saint-Denis se déclare incompétent pour défendre dans la présente instance. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2021, le recteur de l'académie de Créteil se déclare incompétent pour défendre dans la présente instance. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2021, le collège Georges Brassens de Sevran conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé. Par une ordonnance du 25 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de M. B. Une note en délibéré a été produite par M. B le 17 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste les trois titres de recettes du 22 novembre 2019 émis par l'agent comptable du collège George Brassens de Sevran pour des montants de 256,50 euros chacun, au titre du règlement de frais de cantine scolaire de ses trois enfants pour le premier trimestre de l'année scolaire 2019/2020. Il demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer cette somme et d'ordonner la restitution de la somme de totale de 769,50 euros dont il s'est acquitté. 2. Aux termes de l'article 147 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : " Les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer. Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée. Les taux ainsi fixés ne font pas obstacle à l'égal accès de tous les usagers au service. ". Aux termes de l'article R. 531-52 du code de l'éducation : " Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge ". Aux termes de l'article R. 531-53 du même code : " Les tarifs mentionnés à l'article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service ". Il résulte de ces dispositions que les tarifs de la restauration scolaire fournis aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public, qui constitue un service public administratif à caractère facultatif, sont fixés librement par la collectivité qui en a la charge sous réserve que le tarif fixé n'excède pas le coût de revient des repas. 3. Il résulte de l'instruction que le collège George Brassens de Sevran a appliqué à M. B le tarif maximum pour la facturation des repas de la restauration scolaire de ses trois enfants correspondant au premier trimestre de l'année scolaire 2019/2020, à savoir les mois de septembre à décembre 2019, au motif qu'il n'a pas fourni au service scolaire les documents requis donnant droit à réduction du tarif des repas avant le retour des vacances de la Toussaint, date marquant le début de l'émission des factures aux familles. Or, M. B n'établit, ni même n'allègue avant la clôture de l'instruction, avoir transmis son avis d'imposition au service scolaire du collège avant la date limite d'édiction des factures par l'établissement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tarif maximum lui a été appliqué pour les repas de ses trois enfants. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le collège George Brassens de Sevran, M. B n'est pas fondé à demander au tribunal l'annulation des titres de recettes contestés et la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes, ni davantage d'ordonner la restitution de la somme de totale de 769,50 euros dont il s'est acquitté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au collège George Brassens de Sevran. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure,Le président,Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Mme A La République mande et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1326 septembre 2022
DTA_2007773_20220926TA9331 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007773_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007773_20231031
Données disponibles
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