TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007774_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge en droits, intérêts et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017.
Il soutient que ce rehaussement est infondé dès lors que l'administration se fonde uniquement sur la main courante de sa femme pour abandon de domicile conjugal, déposée plus de deux ans après les faits, pour rejeter sa réclamation alors que son épouse avait signé les déclarations rectificatives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2017, M. C A a indiqué être séparé de son épouse, avoir deux enfants mineurs à charge en résidence alternée et a déclaré, au titre des charges déductibles de son revenu global, une pension alimentaire destinée à l'entretien de ses enfants. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a informé M. A, par une proposition de rectification du 6 décembre 2019, de ce qu'elle entendait, d'une part, ramener son quotient familial de 1,5 à 1 part dès lors que ses enfants vivaient avec leur mère et n'étaient pas en garde alternée et, d'autre part, remettre en cause la pension alimentaire déduite en l'absence de décision de justice et de justification des versements. M. A a contesté le bien-fondé de l'imposition relative à l'année 2017 par une réclamation du 2 avril 2020 à laquelle il a joint deux déclarations rectificatives au titre des années 2017 et 2018 en vue d'une imposition commune avec son épouse. L'administration ayant rejeté cette réclamation, M. A demande par la présente requête la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, mises en recouvrement le 31 octobre 2020 pour un montant total de 4 461 €.
2. Aux termes de l'article L. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. "
3. L'administration fiscale ayant fondé sa rectification d'après les déclarations souscrites par M. A avant l'envoi par l'administration de sa proposition de rectification, la charge de la preuve incombe au requérant en application de l'article R. 194-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. A a formulé ses observations en réponse à la proposition de rectification dans le délai imparti ou a rectifié par la suite ses déclarations.
4. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. () Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles () / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts () "
5. En l'espèce, l'administration fiscale fait valoir que M. A et son épouse ont souscrit des déclarations de revenus séparément à compter de l'année 2017, que ce dernier a indiqué dans son courrier du 10 octobre 2019 en réponse à une demande de renseignements de l'administration qu'il était séparé de son épouse depuis 2015 et que son épouse a déposé une main courante en 2019 indiquant que M. A avait abandonné le domicile conjugal en 2016. Pour contredire ces éléments, le requérant fait valoir qu'à cette époque, il vivait la semaine dans son domicile de fonctions en sa qualité de chef d'établissement mais continuait de vivre avec son épouse et ses enfants le week-end, bien qu'étant séparé de celle-ci de façon consentante dans l'attente de la vente de leur maison, ainsi qu'en attestent la déclaration rectificative pour imposition commune signée par son épouse et lui-même et les photographies et échanges de messages qu'il produit au dossier. Ces derniers éléments, à défaut d'être corroborés d'autres pièces justificatives, sont toutefois insuffisants pour remettre en cause les déclarations initiales du requérant selon lesquelles il vivait séparé de son épouse. Dans ces circonstances, le requérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition litigieuse et sa demande de décharge doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président ;
- Mme Florent, première conseillère ;
- M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
J. BLe président,
Signé
Ph. Delage
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2007774_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel