TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007778_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, et une pièce complémentaire enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 7 295,55 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2019 ensemble la décision implicite par laquelle la caisse a rejeté son recours préalable et a confirmé l'indu ; 2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2020, par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 152,45 euros, ensemble la décision implicite par laquelle la caisse a rejeté son recours préalable et a confirmé l'indu. 3°) de la décharger de ces sommes. Elle soutient qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de ces allocations. Par un mémoire en défense, enregistrés 19 mai 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès-lors qu'elle est dépourvue de moyens et de conclusions ; - elle ne remplit pas les conditions d'accès au revenu de solidarité active dès-lors qu'elle ne justifie pas avoir résidé plus de trois mois en France précédemment à sa demande d'aide. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport à l'audience, en l'absence des parties. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante italienne, a bénéficié du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année entre 2018 et 2019. Suite au réexamen de son dossier, la caisse d'allocations familiale a informé Mme C qu'elle ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année et lui a généré un indu de revenu de solidarité active de 7 295,55 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 de 152,45 euros. Par un recours préalable du 17 août 2020, Mme C a contesté le bien-fondé de ces indus auprès du département et de la caisse. Ces recours ont été implicitement rejetés. Mme C demande l'annulation de ces décisions et la décharge de ces indus. 2. Le premier alinéa de l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, " le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / () Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose () de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Le premier alinéa de l'article L. 122-1 de ce code ouvre un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français au " ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes ", dont le titulaire perd le bénéfice, selon l'article L. 122-2 du même code, en cas d'absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives. Enfin, aux termes de l'article R. 121-6 du même code : " I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : / () 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi () / II. Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois : / 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. 4. Pour justifier l'indu mis à la charge de Mme C, le département de la Haute-Savoie avance qu'elle ne remplissait pas les conditions du droit au séjour et n'établissait pas avoir résidé en France durant les trois mois précédant sa demande du 15 avril 2018, soit de janvier à mars 2018. Si la requérante justifie avoir été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi entre mars 2016 et mars 2017 puis à partir de septembre 2018, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'entre janvier et mars 2018 elle aurait exercé une activité professionnelle en France ou qu'elle aurait disposé de ressources suffisantes au sens de l'article L. 121-1 précité dans sa version applicable au litige. Par suite, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le département. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2007778_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel