TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2007779_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2020, le 18 septembre 2020, le 28 septembre 2022 et le 30 octobre 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2020 du ministre de l'intérieur déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. M. B soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnait l'article 26 du code civil ; - méconnait l'article 21-20 du code civil dès lors qu'il a été scolarisé dans un établissement d'enseignement supérieur de langue française pendant plus de cinq années ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 21 mai 1982, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du consul général de France à Alger. Par une décision du 6 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a déclaré sa demande irrecevable au motif tiré de ce que le postulant ne pouvait bénéficier de l'assimilation à la résidence en France prévue au 1° de l'article 21-26 du code civil dès lors qu'il n'exerçait pas d'activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions de cet article. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'". La décision attaquée vise l'article 21-26 1° du code civil et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article 27 du code civil. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-20 du même code : " Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française ". Enfin, aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (). ". 4. Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France. Si les personnes demandant leur réintégration ne sont pas soumises à l'obligation de stage, elles doivent cependant résider sur le territoire français et y avoir fixé durablement le centre de leurs intérêts familiaux à la date à laquelle il est statué sur leur demande où, à défaut, remplir l'une des conditions alternatives à la résidence prévues par l'article 21-26 du code civil, tenant notamment à l'exercice d'une activité présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, le ministre est tenu de refuser la réintégration, la demande étant alors déclarée irrecevable. 5. D'une part, à la date de la décision attaquée, il est constant que M. B résidait en Algérie, pays dont il est ressortissant, et n'avait donc pas sa résidence en France au sens des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil. D'autre part, le ministre de l'intérieur soutient que M. B ne travaillait pas à la date de la décision attaquée dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions de l'article 21-26 du code civil dès lors qu'il était employé en qualité d'assistant ingénieur en informatique au sein de l'université Abderrahmane MIRA de Bejaïa, placée sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique algérien, et l'intéressé n'apporte aucune précision au soutien de son moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le ministre de l'intérieur. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 26 du code civil : " Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul () ". M. B soutient que la décision attaquée méconnait lesdites dispositions, sans toutefois apporter de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, lequel doit dès lors être écarté. 7. En dernier lieu, M. B soutient que la décision attaquée méconnait l'article 21-20 du code civil dès lors qu'il a été scolarisé dans un établissement d'enseignement supérieur de langue française pendant plus de cinq années. Toutefois, outre qu'il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation de diplôme d'études universitaires appliquées de 2006, ces dispositions ne permettent que de dispenser de la condition de stage les demandeurs en remplissant les conditions, mais ne dispensent pas les intéressés de la condition de résidence résultant des dispositions de l'article 21-16 du code civil. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant mal fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-Mer. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5921 juillet 2022
DTA_2007779_20220721TA4411 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2007779_20240111
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007779_20240111
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