TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2007788_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, régularisée le 29 octobre 2020, Mme D C demande au Tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA), laissant à sa charge un solde de 1 665,18 euros. Elle soutient qu'elle est malade et se trouve dans une situation de grande précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a démontré que la requérante a omis de déclarer une pension alimentaire d'un montant de 50 euros qui lui est versée pour l'entretien de son fils ; - l'administration a partiellement rejeté sa demande de remise en laissant à sa charge la somme de 1 665,18 euros au regard de ses ressources et des salaires qu'elle perçoit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus : - le rapport de Mme E, - les observations de Mme C, - les observations de Mme A et de M. B pour le département des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 19 mai 2009 en qualité de personne divorcée, mère d'un enfant. A la suite d'un contrôle effectué en octobre 2018, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a relevé que Mme C avait omis de déclarer la pension mensuelle de 50 euros qu'elle perçoit pour son fils depuis 2017 de la part de son ex-époux ainsi que les revenus des activités salariées de son fils, ce qui a généré un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 492,79 euros. Mme C a demandé la remise de sa dette et, par une décision du 14 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle de la somme en cause à hauteur de la moitié soit 1 665,18 euros. Mme C conteste cette décision et demande au Tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Par son courrier du 14 septembre 2020, la Caisse d'allocations familiales, qui écarte dans son rapport d'enquête toute suspicion de fraude, a accordé à la requérante une remise de la moitié de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 665,18 euros. Si Mme C invoque ses difficultés de santé et la précarité de sa situation financière, elle n'apporte pas d'éléments relatifs à ses ressources et à son activité professionnelle, se bornant à faire valoir qu'elle a obtenu de la commission de surendettement l'effacement de ses dettes, dont est exclue la dette en cause, alors que le Département soutient en défense, sans être contesté, qu'elle a déclaré des salaires en septembre, octobre et novembre 2021 à hauteur respectivement de 1 099 euros, 1 077 euros et 1 239 euros et qu'elle perçoit une allocation logement. Dans ces conditions, la requérante ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier le respect de la condition tenant à la situation de précarité du débiteur. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2020, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La magistrate désignée, Signé G. ELa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière, 7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2007788_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel