TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007788_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 novembre 2020, le 23 mai 2022 et le 9 juillet 2022, Mme B A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet née du silence gardé par la commune de Corbeil-Essonnes sur sa demande d'indemnisation des 277,76 heures supplémentaires effectuées entre février 2019 et février 2020, demande formée le 26 mars 2020 ainsi que la décision née du silence gardé par la commune sur son recours gracieux, formé le 17 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Corbeil-Essonnes de l'indemniser de ces heures supplémentaires, indemnisation calculée sur la base de la rémunération horaire majorée conformément à la législation, ainsi qu'à payer les cotisations sociales afférentes, le montant total de ces indemnités produisant intérêts moratoires au taux légal avec capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation : les heures supplémentaires à solder ont été effectuées à la demande de son supérieur hiérarchique ; - elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique. Par des mémoires enregistrés le 13 avril 2022 et le 24 juin 2022, la commune de Corbeil-Essonnes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, les heures supplémentaires effectuées n'ont pas été demandées par le chef de service ; - à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que ces heures ont été effectuées, les seules fiches validées par le directeur général des services comptabilisent seulement 181 heures et 15 minutes supplémentaires. Par une intervention, enregistrée le 23 mai 2022, le syndicat SUD CT 91 demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme A épouse C. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête de Mme A épouse C. Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. ² Vu : - le code civil ; - le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de Mme A épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, épouse C, rédactrice territoriale principale, a occupé les fonctions de responsable du service emploi et formation au sein de la commune de Corbeil-Essonnes, du 1er décembre 2018 au 30 juin 2020 inclus. Par courrier du 26 mars 2020, elle a fait part au maire de la commune de sa mutation à compter du 1er juillet 2020 au sein de la commune de Lisses. Elle a alors notamment demandé à solder les 277,76 heures supplémentaires effectuées, non compensées sous la forme d'un repos compensateur, entre février 2019 et février 2020. Par courrier du 4 mai 2020, elle a réitéré et précisé sa demande puis a formé un recours gracieux le 17 juillet 2020. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Corbeil-Essonnes sur sa demande formée le 26 mars 2020 et celle née du silence gardé par la commune sur son recours gracieux, exercé le 17 juillet 2020. Elle demande également au tribunal d'enjoindre à la commune à lui verser la rémunération liée aux heures supplémentaires effectuées, calculée sur la base de la rémunération horaire majorée conformément à la législation, ainsi qu'au paiement des cotisations sociales afférentes, le montant total de ces indemnités produisant intérêts moratoires au taux légal avec capitalisation. Sur l'intervention du syndicat : 2. Le syndicat Sud CT 91 a formé une intervention volontaire à l'appui de la requête. Toutefois, au cas d'espèce, le syndicat ne justifie pas d'un intérêt suffisant à l'annulation des décisions individuelles attaquées qui ne préjudicient pas aux intérêts collectifs qu'il défend. Par suite, son intervention n'est pas recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé, rendu applicable aux agents de catégorie B de la commune de Corbeil-Essonnes par délibération du 7 avril 2014 : " I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. (). ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent. Des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans les limites prévues au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, après consultation du comité technique ministériel ou du comité technique d'établissement, pour certaines fonctions dont la nature est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et du ministre concerné ". 4. La requérante soutient, relevés mensuels à l'appui, qu'elle a effectué 277,76 heures supplémentaires entre le 28 février 2019 et le 29 février 2020, au-delà des horaires prévus par son cycle de travail, heures supplémentaires validées par son chef de service voire par l'ensemble de sa chaîne hiérarchique. 5. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que la très grande majorité des relevés mensuels des heures supplémentaires, comptabilisées de manière automatisée, a été signée par au moins le directeur adjoint en charge du pôle RH, son responsable hiérarchique selon la fiche de poste produite par la commune, voire par la directrice des affaires juridiques et des ressources humaines et le directeur général des services (DGS), à l'exception d'un solde de 15h20 pour des heures supplémentaires relevé en mars 2019, d'un solde de 15h45, auquel il convient d'ajouter un solde de 15h30 et de 2 heures d'heures supplémentaires relevé en août 2019, d'un solde de 2h15 d'heures supplémentaires relevé en décembre 2019 et d'un solde de 17h 45 d'heures supplémentaires relevé en février 2020. 6. Si la commune fait tout d'abord valoir que ses procédures internes imposaient que les relevés soient signés par les trois autorités hiérarchiques de la requérante, elle n'établit ni même n'allègue qu'une note de service adressée aux agents aurait imposé un tel formalisme. Si la commune fait ensuite valoir que la requérante n'établit pas que ces heures supplémentaires ont été effectuées à la demande de son chef de service, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces relevés ont été signés par ce dernier, voire par la directrice et/ou le directeur général des services, ce qui implique nécessairement qu'ils ont validé le fait que ces travaux supplémentaires ont bien été demandés à Mme A épouse C. La défenderesse allègue par ailleurs que certaines heures supplémentaires mentionnées sur ces relevés en avril 2019, mai, juin, juillet, novembre et décembre 2019 sont sujettes à caution ; toutefois, il ressort des pièces du dossier que les relevés correspondants ont été signés par les trois autorités hiérarchiques, à l'exception de celui de juillet 2019, signé cependant par la directrice et le DGS. A cet égard, la circonstance que ces heures supplémentaires aient parfois dépassé le contingent mensuel de 25 heures imposé par l'article 6 du décret précité n'est pas de nature à priver la requérante de leur indemnisation, dès lors qu'il résulte des textes précités que ce contingent peut être dépassé sur décision du chef de service, qui doit, au cas d'espèce, ensuite être regardé comme ayant formalisé cette décision en signant ledit relevé, nonobstant le fait qu'il n'en ait pas informé immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent. Si la commune fait enfin valoir que la requérante bénéficie depuis septembre 2019 de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), ce qui interroge sur la pertinence de poser des heures supplémentaires pour accomplir des tâches quotidiennes et des missions récurrentes, il ne résulte pas du décret précité que cette indemnité ne soit pas cumulable avec l'IFTS, ce qu'admet au demeurant le défendeur lui-même. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la commune doit être accueilli. 7. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision attaquée doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision implicite attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint à la commune de procéder au versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires effectués entre février 2019 et février 2020 et non récupérés sous la forme d'un repos compensateur, travaux supplémentaires établis par les relevés correspondants validés par au moins un de ses supérieurs hiérarchiques, conformément à l'article 7 et suivant du décret du 14 janvier 2002, ainsi que de procéder au paiement des cotisations sociales afférentes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. 9. Cette règle de calcul implique d'additionner les colonnes " soldes " des relevés mensuels des heures supplémentaires réalisées par la requérante mais non récupérées signés par au moins un de ses supérieurs hiérarchiques, soit un total de 222 heures et 16 minutes. Il convient d'y soustraire un solde de 7h45 au titre du mois de février 2019, la requérante mentionnant dans son tableau récapitulatif que, pour ce mois-ci, les 10 h 15 d'heures supplémentaires ont fait l'objet de 9 heures de récupération sous la forme d'un repos compensateur, soit un solde d'1 heure et 25 minutes tandis que la commune retient pour sa part un solde supérieur de 2h30 pour ce même mois, ce qui aboutit à un total de 214 heures et 31 minutes. 10. Par ailleurs, la requérante étant également recevable à demander le versement des intérêts dus à compter de la réception de sa demande préalable à l'administration ou, à défaut, de l'enregistrement de sa requête introductive d'instance, elle a droit aux intérêts de la somme correspondante à compter de la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. 11. La capitalisation des intérêts a été demandée le 23 novembre 2020, date d'enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 novembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 12. La requérante n'étant pas assistée d'un avocat et ne justifiant d'aucun frais particulier, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention du syndicat SUD CT 91 n'est pas admise. Article 2 : Les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commune de Corbeil-Essonnes sur la demande d'indemnisation des heures supplémentaires effectuées et non indemnisées par Mme A épouse C et son recours gracieux sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la commune de Corbeil-Essonnes de procéder au versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires effectués par Mme A épouse C entre février 2019 et février 2020 mais non récupérées sous la forme d'un repos compensateur correspondant à 214 heures et 31 minutes, ainsi qu'à procéder au paiement des cotisations sociales afférentes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du 23 novembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, à la commune de Corbeil-Essonnes et au syndicat Sud CT 91. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2007788_20230127
Données disponibles
- Texte intégral