TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2007790_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, M. D C demande au Tribunal : - d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l'indu d'un montant de 2 664,29 euros mis à charge au titre du revenu de solidarité active (RSA) sur la période d'octobre 2018 à avril 2019 ; - de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et de prononcer une décharge partielle ou totale de cet indu. Il soutient qu'il vit dans sa voiture, qu'il ne peut plus rembourser ses dettes et qu'il se trouve dans une situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir qu'après prise en compte des justificatifs présentés par le requérant, une demande de réduction de l'indu d'un montant initial de 2 664,29 euros a été transmise au payeur départemental et il sera procédé au recalcul de l'indu mis à la charge de ce dernier dès lors, qu'en dépit de la demande de communication des justificatifs nécessaires à l'étude de ses droits, le requérant a omis de déclarer qu'il disposait également d'un compte courant à la caisse d'épargne ainsi qu'un livret A au crédit lyonnais et d'en fournir les relevés et n'a fourni aucun relevé de compte concernant l'année 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus : - le rapport de Mme E, - les observations de Mme A et de M. B pour le département des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. D C, demande au Tribunal d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l'indu d'un montant de 2 664,29 euros mis à charge au titre du revenu de solidarité active (RSA) sur la période d'octobre 2018 à avril 2019. Sur l'indu d'un montant de 2 664,29 euros : 2. Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, et par une décision du 25 mai 2022, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a pris en compte les pièces produites par le requérant, ainsi que les justifications apportées par ce dernier quant aux débits constatés sur son compte bancaire, et n'a retenu, comme omises dans ses déclarations de ressources, que les sommes de 4 500 euros en mars 2018, 1 634 euros en avril 2018 et 725 euros en novembre 2018. Par cette décision, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a procédé à une réduction de la dette à hauteur de l'indu en cause. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de remise présentées par M. C, lesquelles sont devenues sans objet. Sur la radiation des droits au revenu de solidarité active : 3. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives notamment aux ressources dont il dispose ainsi qu'à ses activités et tout changement en la matière. 5. Il résulte de l'instruction que, pour procéder à la radiation des droits au RSA de M. C, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a estimé que ce dernier avait fait obstacle à contrôle en ne transmettant pas l'ensemble des relevés de ses comptes bancaires personnels et professionnels, en dépit du courier du 10 septembre 2019 l'invitant à produire les justificatifs nécessaires à l'étude de ses droits. M. C se borne à soutenir qu'il a transmis au Département les pieces qui lui avaient été demandées sans en justifier. Faute en conséquence de pouvoir établir clairement la situation du requérant, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a pu à bon droit, pour obstacle à contrôle, radier le requérant du bénéfice du revenu de solidarité active. M. C n'est pas fondé en conséquence à demander l'annulation de la décision du 17 août 2020 en tant qu'il a été procédé à sa radiation du bénéfice du revenu de solidarité active au 1er mars 2020. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2020 en tant qu'elle met à sa charge un indu de 2 664,29 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La magistrate désignée, Signé G. ELa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2007790_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel