TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2007791_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 octobre 2020, le 12 mars 2021 et le 9 juillet 2021, M. A D, représenté par Me Verague, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de l'autoriser à exploiter les parcelles cadastrées ZI 37, ZI 38, ZI 147, ZI 23 et ZI 148 situées sur le territoire de la commune de Vaulx-Vraucourt ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Hauts-de-France de lui délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Nord-Pas-de-Calais, d'une part, en ne prenant pas en compte l'activité extra-agricole de M. E D pour comparer leurs situations respectives et, d'autre part, en considérant que la demande d'exploitation de M. E D devait être prioritaire dès lors que la reprise des terres par M. A D compromettrait la viabilité de son exploitation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que, au regard de la situation économique de l'exploitation agricole et de la circonstance qu'il souhaitait s'installer comme agriculteur, sa demande, qui relevait comme celle de M. E D, du 4ème rang, était prioritaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet n'a pas pris en compte, pour apprécier la surface d'exploitation de M. E D au regard du seuil de viabilité, la pluriactivité de l'intéressé. Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 février 2021 et le 22 avril 2021, M. E D, représenté par Me Meillier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A D la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2022 par une ordonnance du 16 février 2022. Un mémoire présenté par le préfet des Hauts-de-France a été enregistré le 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, rapporteur, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique, - et les observations de Me Gabry, substituant Me Meillier, représentant M. E D. Considérant ce qui suit : 1. M. E D est titulaire d'un bail rural sur les parcelles à usage agricole cadastrées ZI 37, ZI 38, ZI 147, ZI 23 et ZI 148, situées sur le territoire de la commune de Vaulx-Vraucourt. M. A D a déposé le 11 février 2020 une demande d'autorisation d'exploiter ces parcelles dont il est devenu propriétaire. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté cette demande. M. A D sollicite par la présente requête l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L'arrêté en litige a été signé, pour le préfet de la région Hauts-de-France et par délégation, par Mme C B, cheffe du service régional de la performance économique et environnementale des entreprises. Mme B était compétente pour ce faire en vertu de l'application combinée des arrêtés, régulièrement publiés, du 31 décembre 2019 du préfet de la région Hauts-de-France donnant délégation de signature au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du 1er juin 2020 portant subdélégation de signature, notamment à Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si l'arrêté mentionne à tort dans ses visas la décision de prolongation de la demande d'autorisation d'exploiter d'un tiers, cette mention relève d'une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place () ". D'autre part, l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2016, portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Nord-Pas-de-Calais, dispose que : " () / Dimension économique de l'exploitation viable (DEV) : pour le Nord-Pas-de-Calais, l'exploitation agricole viable est définie comme étant une exploitation dont la superficie est égale à la moyenne régionale de toutes les exploitations confondues, source RA 2010, arrondi à la dizaine inférieure soit 60 ha. Cette exploitation est susceptible de procurer à l'exploitant un revenu supérieur à 1 SMIC/UMO de revenus disponibles, les années les plus défavorables () " et aux termes de son article 2 : " () les orientations de la politique régionale () doivent promouvoir une agriculture diversifiée, source d'emplois, génératrice de valeur ajoutée et de revenu pour les agriculteurs ". A ce titre, la politique régionale doit " () / En premier lieu : / Installer, maintenir ou consolider les exploitations professionnelles de type familiale ou à taille humaine () afin de permettre à celles-ci d'avoir, de conserver ou d'atteindre une dimension économique viable et durable () ". 5. Pour refuser à M. A D l'autorisation d'exploiter sollicitée, le préfet de la région Hauts-de-France s'est fondé, non pas sur l'ordre des priorités fixé par le SDREA mais sur le critère fixé au 2° précité de l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime, relatif à la viabilité de l'exploitation du preneur en place. Il en résulte que l'argumentation du requérant visant à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des critères de départage de l'article 5 du schéma et qu'à rang de priorité égal, il aurait dû favoriser sa demande est inopérante. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si la surface de 11,68 hectares, objet de la demande d'autorisation d'exploiter, était enlevée au preneur en place, M. E D, ce dernier verrait sa surface agricole effectivement exploitée passer de 56,73 hectares à moins de 45 hectares, ce qui aurait pour effet de compromettre gravement sa capacité à atteindre une dimension économique viable et durable au sens de l'article 2 du SDREA. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'avait pas, pour apprécier la viabilité économique de l'exploitation de M. E D, à prendre en compte l'équivalent surfacique correspondant à ses revenus extra-agricoles. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A D et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A D la somme de 1200 euros à verser à M. E D au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : M. A D versera à M. E D la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. E D et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, Signé J. BORGET La présidente, Signé A-M. LEGUIN La greffière, Signé S. SING La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2007791_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel