TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 4ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2007792_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2020 et le 27 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) ANTHR2, représentée par Me Parent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le préfet de la Vendée lui a fait injonction, en application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la consommation, de se conformer à ses obligations légales dans un délai de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : -la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée : -la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 211-1 du code du tourisme ; c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle commercialisait des voyages alors qu'elle organise uniquement des séminaires de travail en lien avec l'anthropologie ; à titre subsidiaire, les prestations qu'elle effectue sont réalisées à titre occasionnel, sans but lucratif et pour un groupe limité de personnes. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL ANTHR2 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du tourisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL ANTHR2 est enregistrée au registre des commerces et des sociétés depuis le 17 juin 2019, pour une activité de " conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ". A l'issue d'un contrôle réalisé par une inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la protection des populations de la Vendée, la SARL ANTHR2 a été informée, par un courrier du 28 avril 2020, de l'intention de l'administration de lui enjoindre, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la consommation, de se conformer à ses obligations légales compte tenu de son activité réelle dans un délai d'un mois. Par une décision du 8 juin 2020, dont la SARL demande l'annulation, le préfet de la Vendée lui a enjoint de se conformer à ses obligations légales dans un délai de deux mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision litigieuse était subordonnée au respect d'une procédure contradictoire préalable. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 28 avril 2020, la société requérante a été informée de l'intention de l'administration de l'enjoindre, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la consommation, à se conformer à ses obligations légales compte tenu de son activité réelle et a été invitée à formuler des observations écrites ou orales dans un délai de 20 jours sur les cinq manquements constatés. Il ressort de ces mêmes pièces que la SARL ANTHR2 a présenté des observations écrites sur trois de ces cinq points dès réception de ce courrier, par un courriel du 30 avril 2020 adressé à l'inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en charge de son dossier, par lequel elle sollicitait également un entretien téléphonique afin de pouvoir présenter des observations orales concernant les deux points restants. La société requérante soutient avoir présenté de telles observations lors d'un entretien téléphonique le 5 mai 2020, soit dans le délai de 20 jours prévu par la lettre du 28 avril 2020, ce que l'administration ne conteste pas. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la SARL ANTHR2 doit être regardée comme ayant présenté des observations écrites et orales. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que l'administration a relevé que la société requérante n'avait pas souhaité lui faire connaître ses observations. En ignorant ainsi que la SARL ANTHR2 avait régulièrement présenté de telles observations, qui constituaient pour elle une garantie attachée à la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de la consommation citées au point 2, l'administration a entaché la procédure suivie d'irrégularité. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 juin 2020 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL ANTHR2 et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 juin 2020 par laquelle le préfet de la Vendée a fait injonction à la SARL ANTHR2, en application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la consommation, de se conformer à ses obligations légales dans un délai de deux mois est annulée. Article 2 : L'Etat versera à la SARL ANTHR2 la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) ANTHR2 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2007792_20240223
Données disponibles
- Texte intégral