TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007793_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 10 août 2020, 12 novembre 2021 et 6 mai 2022, M. A C, représenté par Me Nombret, avocate, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision, en date du 1er juillet 2020, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État. M. C soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 744-8 ancien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a respecté l'ensemble de ses obligations et que la fiche de suivi annotée à la main ne suffit pas à justifier qu'il aurait refusé un vol le 7 janvier 2019 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une décision en date du 18 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, demandeur d'asile de nationalité érythréenne, conteste la décision, en date du 1er juillet 2020, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Pour prendre la décision contestée le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a retenu, notamment, que M. C n'avait " pas respecté l'obligation de (se) présenter aux autorités dans le cadre de la procédure Dublin " et qu'il avait " été déclaré en fuite le 14 janvier 2019 ". 3. Toutefois, si l'Office français de l'immigration et de l'intégration joint à son mémoire en défense un document intitulé " Fiche de suivi - Reconduite frontière Dublin ", cet unique document, qui n'est ni signé ni daté, s'il indique que M. C " n'a pas pris son vol " du 7 janvier 2019 à destination de Bologne, ne saurait suffire à établir que l'intéressé avait été dûment et préalablement informé de cette obligation et qu'il s'y serait donc sciemment soustrait. Il suit delà que c'est à tort que M. C a été déclaré en fuite. Par ailleurs, alors que le requérant soutient avoir respecté l'ensemble de ses obligations, ni dans la décision contestée ni dans son mémoire en défense, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne précise les dates des convocations que le requérant n'aurait pas honorées. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée doit être regardée comme reposant sur des faits matériellement inexacts et doit, par suite, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : ** Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". ** L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ces opérations. ** Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : ** L'État n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision, en date du 1er juillet 2020, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. C dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2007793_20230120
Données disponibles
- Texte intégral