TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007801_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, la SARL MAE, représentée par la SELAS RTA, demande au Tribunal : 1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; 2°) la mise la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant des rappels de TVA dus à la remise en cause de l'application du régime de TVA sur la marge, en subordonnant l'applicabilité de ce régime à l'intangibilité des caractéristiques physiques et à une identité juridique des terrains acquis puis revendus, l'instruction administrative référencée sous le n°BOI-TVA-IMM-10-20-10 ajoute une condition non prévue par l'article 268 du code général des impôts. Par suite, cette instruction administrative ne pouvait fonder légalement les rappels de TVA en litige ; - le droit communautaire et l'article 268 du code général des impôts n'imposent pas une telle identité ainsi que l'a jugé la Cour administrative d'appel de Lyon dans une décision du 25 juin 2019 ; - il convient de surseoir à statuer dans l'attente des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne sur ce point ; - s'agissant des rappels de TVA dus au fait qu'elle a omis de déclarer 19 620 euros de TVA qu'elle a collectée, elle est en droit d'en obtenir une décharge à titre conservatoire dans l'attente de la production de justificatifs car elle a restitué la somme en cause postérieurement à sa mise en recouvrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est conclut au non-lieu partiel des conclusions de la requête et au rejet du surplus. Il fait valoir que : - il a accordé à la requérante le dégrèvement des rappels de TVA résultant de la remise en cause de l'application du régime de TVA sur la marge à l'occasion de l'apport qu'elle a consenti à la société YCV d'un tènement immobilier en juillet 2015 ; - le surplus des moyens invoqués par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL MAE exerce une activité de promotion immobilière. Par une proposition de rectification du 5 novembre 2018 intervenue suite à une vérification de comptabilité conduite au cours de l'année 2018 et ayant porté sur ses exercices clos en 2015, 2016 et 2017, l'administration fiscale a, d'une part, remis en cause le régime de TVA sur la marge qu'elle a appliqué lors de l'apport en juillet 2015, à une société tiers dénommée YCV, d'un tènement immobilier acquis en juillet 2012 et, d'autre part, constaté l'absence de déclaration, par l'intéressée, d'un montant de 19 620 euros de TVA pourtant collectée. Elle l'a, en conséquence, assujettie à des rappels de TVA au titre des périodes comprises respectivement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 et le 1er janvier et le 31 décembre 2017. Dans la présente instance et après réclamation préalable, la société MAE en demande la décharge. 2. L'administration fiscale a fait droit, en cours d'instance, à la demande de la requérante tendant à la décharge des rappels de TVA et intérêts de retard auxquels elle a été assujettie suite à la remise en cause, par le service, de l'application du régime de TVA sur la marge lors de l'apport qu'elle a consenti, en 2015, à la SARL YCV d'un tènement immobilier acquis en 2012. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge correspondantes. 3. S'agissant du surplus des conclusions de la requête, l'administration fiscale ayant accordé à la requérante un dégrèvement partiel en cours d'instance, à hauteur de 1 263 euros, il n'y a lieu de statuer sur ses conclusions qu'à hauteur du montant de 18 358 euros restant en débat. Sur ce point, la SARL MAE n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations selon lesquelles elle aurait restitué cette somme, qui correspond à une dette non contestée de TVA à l'égard de l'Etat, après mise en recouvrement. Elle n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA et intérêts de retard correspondants, auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 janvier 2017. Le surplus de ses conclusions à fin de décharge doit donc être rejeté. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société MAE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements des rappels de TVA et intérêts de retard prononcés par le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MAE est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL MAE et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, F. PERMINGEAT Le président, T. PFAUWADEL La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2007801
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007801_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2007801_20230330