TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2007804_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020, M. B A, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Provins a rejeté sa demande présentée le 4 juin 2020 tendant à sa titularisation dans le corps des adjoints territoriaux d'animation ;
2°) d'enjoindre à la ville de Provins, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de régulariser sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Provins une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission administrative paritaire en violation de l'article 30 alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des droits de sa défense ;
- il entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, la commune de Provins, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2023 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fouace, représentant la commune de Provins.
Considérant ce qui suit :
1. Recruté depuis le 11 juin 1997 par la commune de Provins, M. A a, sous couvert en dernier lieu d'un contrat à durée indéterminée, exercé les fonctions d'agent d'exploitation des équipements ludiques et sportifs et, à temps partiel, a été mis à disposition de la commune de Villiers-Saint-Georges au sien de laquelle, à compter du 1er septembre 2018, il a rempli les fonctions d'adjoint territorial d'animation. Par courrier reçu le 14 juin 2020, par les services municipaux de Provins, l'intéressé a sollicité, auprès du maire de Provins, sa titularisation. Le silence gardé par l'administration durant deux mois, a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, en vigueur à la date de la décision en cause, désormais abrogé, énonce que la commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées notamment à l'article 46 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat. En outre, aux termes de l'article 46 de cette loi : " la nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25,36 ou 38, paragraphes a et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. Ce dernier peut prévoir une dispense de stage pour les agents qui, antérieurement à leur nomination dans un nouveau cadre d'emplois, avaient la qualité de titulaires de la fonction publique, à condition qu'ils aient deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les congés rémunérés de toute nature, autres que le congé annuel, peuvent être pris en compte dans la durée du stage. La période normale de stage est validée pour l'avancement. La totalité de la période de stage est validée pour la retraite. L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente. ".
3. D'une part, M. A n'est pas au nombre des agents nommés dans les conditions prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes a et d, ou 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale à un grade de la fonction publique territoriale et soumis à l'accomplissement d'un stage. Dès lors, la décision implicite née du refus opposé par le maire de Provins à sa demande de titularisation, laquelle n'avait pas à être soumise à la consultation la commission administrative paritaire n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et en violation de ses droits de la défense. D'autre part, le requérant n'allègue pas que l'instance consultative devait être saisie à un autre titre. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : " I Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents contractuels des collectivités territoriales ; 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général. ".
5. En outre, aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation : " Les adjoints territoriaux d'animation sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint territorial d'animation ". Et aux termes de l'article 7 du même décret : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint territorial d'animation sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. ". Enfin, aux termes de l'article 9 du même décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. ".
6. D'une part, à supposer que M. A ait entendu solliciter sa titularisation dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, il ne saurait se borner à invoquer les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 7 alinéa 1 et 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation pour soutenir qu'il pouvait prétendre à être titularisé. De même, les circonstances exposées qu'il a exercé depuis de longue date les fonctions correspondant à ce cadre d'emplois et que sa manière de servir donne satisfaction n'ouvrent pas, à elles seules, droit au bénéfice de la titularisation sur un emploi d'adjoint territorial d'animation. Enfin, M. A qui occupe, à la date de sa demande, un poste de gardien d'équipement sportif et non d'animateur territorial, ne remplit pas les conditions lui permettant, en vertu de l'article 7 alinéa du décret précité, d'accomplir un stage obligatoire pour une durée d'une année, préalable éventuellement à sa titularisation. Dès lors, le requérant ne peut soutenir qu'en opposant un refus à sa demande de titularisation, le maire de Provins a porté une appréciation inexacte sur sa situation personnelle au regard des dispositions du décret du 22 décembre 2006.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Provins a refusé sa titularisation dans le corps des adjoints territoriaux d'animation. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées doivent être rejetées.
Sur les dépens :
8. L'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".
9. Les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice énumèrent limitativement les dépens au versement desquels peut être condamnée la partie perdante. Le requérant n'établit pas avoir procédé au versement de dépens dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions tendant au versement de dépens ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Provins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Provins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Provins présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Provins.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Delon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023.
La présidente rapporteure,
M. LOPA DUFRÉNOT
L'assesseure la plus ancienne,
S. LECONTELa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2007804_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel