TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007805_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 octobre 2020, 13 janvier, 31 mai, 11 et 15 juin 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme B demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le maire de Meyzieu (69330) s'est opposé à la déclaration préalable de travaux en vue de l'extension de leur garage ; 2°) de les autoriser à construire une extension ou un nouveau garage à la hauteur du bâti de leur maison d'habitation ; 2°) de condamner la commune de Meyzieu à leur verser des dommages et intérêts. M. et Mme B soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - les travaux d'agrandissement et de réparation sont nécessaires dès lors que le garage est devenu trop petit pour une famille avec trois enfants et qu'il présente des fissures et fuites, avec des matériaux comportant de l'amiante ; leurs véhicules garés dans la rue ont subi des dégradations et des vols ; - le projet respecte l'équilibre du bâtiment dont la morphologie et les façades ne sont pas modifiées ; - les constructions avoisinantes présentent des extensions qui rompent la symétrie et l'homogénéité du secteur ; - le motif tiré de la préservation des transparences visuelles n'est pas justifié, compte tenu des vérandas et murs construits par leurs voisins ; - la commune a autorisé dernièrement une extension similaire qui leur porte préjudice. Par des mémoires enregistrés les 11 mai et 15 juin 2021, la commune de Meyzieu, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'exposer des faits et des moyens opérants, en application des dispositions des articles R. 411-1 et R. 222-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. et Mme B ne sont pas fondés ; - leurs conclusions indemnitaires, non présentées par un avocat, non précédées d'une demande préalable et non chiffrées, sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Mme B, requérante ; - et les observations de Me Chardonnet, pour la commune de Meyzieu. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont déposé le 1er octobre 2020 en mairie de Meyzieu une déclaration préalable de travaux pour l'extension et la surélévation du garage attenant à leur maison d'habitation. Ils sollicitent l'annulation de la décision du maire de la commune du 20 octobre 2020 refusant de faire droit à leur demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4.1.1 du règlement de la zone URm2 du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon (PLU-H) applicable ici : " Conception du projet dans son environnement urbain et paysager / a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier () ". Aux termes de l'article 4.2.1 de ce règlement : " Volumétrie, rythme du bâti / (.) / c. Dans la bande de constructibilité principale* et en premier rang* / Les constructions présentent une simplicité de volumes dont le gabarit prend en considération les constructions environnantes, et ceci à l'échelle d'une séquence urbaine caractéristique. / La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l'échelle de la rue et favorise les transparences visuelles sur les cœurs d'îlots végétalisés, en articulant les pleins et les vides tels que des césures et fractionnement. () " Enfin, aux termes de son article 4.2.4 : " Qualité des façades et pignons / a. La composition de la façade prend en compte : / - le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l'échelle de la rue ou d'une séquence urbaine cohérente ; () - la densité des baies des constructions voisines et les proportions entre les parties pleines et les baies. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le projet des époux B porte sur l'extension, sur une largeur de 60 cm, du garage existant d'une hauteur de 2,70 m, accolé à leur maison d'habitation bâtie sur deux niveaux, ainsi que sa surélévation sur une hauteur de 2,30 m. A construction est située dans un lotissement autorisé dans les années 70, composé de villas jumelées avec garage totalement symétriques et de blocs de quatre à cinq maisons accolées les unes aux autres en front bâti, aux volumes et toitures comparables aux villas, celles situées aux extrémités disposant également de garages similaires. Si les différentes photographies versées par les parties montrent que de nombreuses extensions de type vérandas ou abris de jardins ont été édifiées le long des façades des maisons d'habitation, rompant ainsi l'effet de symétrie initial des constructions, il apparaît que la création d'un étage au-dessus du garage, sans aucun précédent avéré dans le quartier, et la modification du volume de l'immeuble qu'elle induit sont bien de nature à rompre la cohérence morphologique du secteur. Si M. et Mme B font valoir qu'un projet de restructuration complète du garage d'une villa jouxtant leur propriété, dont les travaux sont entamés, a été validé par le syndic de copropriété, aucun élément versé au dossier ne permet d'en attester la teneur, ni d'établir qu'il aurait bénéficié d'une autorisation d'urbanisme délivrée par le maire de la commune. Dans ces conditions, les motifs de la décision contestée, tirés de ce que l'extension-surélévation du garage constitue une rupture dans l'environnement urbain dont le caractère homogène et la morphologie uniforme se trouvent déséquilibrés et de ce que la surélévation rompt la symétrie et l'homogénéité caractéristiques du bâtiment, justifiaient le refus contesté. 4. Par ailleurs, alors que l'arrêté litigieux relève également que le projet ne tient pas compte du rythme des façades des constructions avoisinantes, compte tenu de la création de seulement trois ouvertures sur l'intégralité du garage projeté, dont aucune sur la partie surélevée, les requérants ne le contestent pas. 5. Ainsi, quand bien même le projet n'apparaît pas de nature à obstruer la transparence visuelle sur les espaces végétalisés de l'îlot, seuls à préserver en application des dispositions précitées de l'article 4.2.1 du règlement de la zone URm2 du PLU-H, le maire de Meyzieu a pu légalement, pour les motifs précédemment mentionnés, s'opposer à la déclaration préalable de travaux de M. et Mme B. 6. Enfin, alors que les autorisations d'utilisation du sol ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, la circonstance que le garage des requérants nécessite des travaux de réparation et d'agrandissement pour répondre à l'usage qu'ils souhaitent en faire est sans incidence sur la légalité du refus contesté. De même, ils ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence d'intimité résultant de la trop grande proximité entre les villas du lotissement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du maire de Meyzieu du 20 octobre 2020. Leurs conclusions à fin d'annulation doivent ainsi être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de valider un nouveau projet de construction, lequel doit être soumis à un examen des services instructeurs de la commune par le dépôt d'une nouvelle déclaration préalable, au regard, le cas échéant, de circonstances de fait actualisées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Aux termes de l'article R. 421-1du code de justice administrative : " () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 10. Il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le fait valoir la commune de Meyzieu en défense, que M. et Mme B auraient présenté une demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires des requérants, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais de l'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme B le versement d'une somme à la commune de Meyzieu au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Meyzieu tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la commune de Meyzieu. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vincent-Marie Picard, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, K. C Le président, V.-M. Picard La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2007805_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel