TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2007808_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier a refusé de lui communiquer la copie de la totalité des décisions ayant ordonné ses fouilles à nu durant son incarcération dans l'établissement et notamment les fouilles pratiquées à ses retours de permission ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de lui communiquer les documents demandés, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que les documents demandés lui sont communicables en application des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions des 18 novembre 2020 et 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 juillet 2019, M. B a sollicité du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, où il a été incarcéré, la communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné ses fouilles à nu depuis son arrivée dans l'établissement et notamment les fouilles pratiquées à ses retours de permission. En l'absence de réponse, il a saisi le 10 octobre 2019 la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable le 2 avril 2020. Le 11 mai 2020, M. B a sollicité de nouveau la communication des documents en cause. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire a confirmé son refus de communication. 2. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice indique que le requérant a été fouillé intégralement le 13 juillet 2019 à la sortie du parloir, qu'il a été placé en régime exorbitant de fouille à la suite d'une décision de la commission de discipline du 29 août 2019 et que, comme toute personne détenue, il a été fouillé à chaque retour de permission. Il expose qu'aucune décision individuelle de fouille n'a cependant été tracée dans l'application " genesis ", de sorte que les décisions dont la communication est demandée, qui n'ont pas été formalisées, n'existent pas. M. B ne conteste pas ces allégations et n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence des décisions litigieuses. Par suite, le directeur du centre pénitentiaire a pu légalement refuser de lui communiquer des documents dont l'existence même n'est pas avérée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007808
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2007808_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel