TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007809_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2020, le 2 mars 2021, le 16 avril 2021 et le 28 mai 2021, la SAS Prezioso Linjebygg, représentée par la SCP Fromont Briens, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 26 février 2020 ayant autorisé le licenciement pour inaptitude de M. D et a refusé d'autoriser le licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 19 octobre 2020 n'est pas motivée ; - M. D n'est pas fondé à soutenir que la procédure de consultation du comité social et économique (CSE) aurait été irrégulière ; - elle a réalisé des recherches de reclassement complètes, sérieuses et loyales au bénéfice du salarié licencié, les trois postes proposés par le groupe étant incompatibles avec l'état de santé du salarié de l'avis de la ministre elle-même, et les autres postes disponibles n'étant pas pertinents pour son reclassement ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de la nécessité de l'organisation d'une seconde visite médicale ; - elle est entachée d'erreur de droit s'agissant de la possibilité juridique d'organiser une telle visite, seul le médecin du travail étant compétent pour décider de diligenter une telle visite ; - le moyen tiré d'un lien allégué entre le licenciement de M. D et son mandat doit être écarté comme inopérant et, en tout état de cause, comme non fondé ; - le moyen de M. D tiré d'un manquement à l'obligation de sécurité doit être écarté comme inopérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision du 19 octobre 2020 a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 26 février 2020, de sorte que la société requérante ne peut utilement faire valoir à l'appui de sa requête l'analyse retenue par l'inspecteur du travail dans cette décision, annulée par l'autorité hiérarchique ; - à titre de défense, elle se réfère au rapport établi par la contre-enquêtrice de la DIRECCTE dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique formé par l'employeur pour établir que les moyens soulevés par la SAS Prezioso Linjebygg ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2021, le 23 avril 2021 et le 5 octobre 2021, M. B D, représenté par la AARPI OGC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il appartient à la société requérante d'établir que la requête est recevable, ce qui implique qu'elle ait réceptionné la décision postérieurement au 22 octobre 2019 ; - la procédure de licenciement est irrégulière compte tenu de l'absence de communication aux membres du CSE des derniers éléments de la procédure relatifs à la visite médicale, en méconnaissance de l'obligation qui incombait en ce sens à l'employeur ; - il aurait pu se voir proposer certains postes disponibles, de sorte qu'il est établi que les recherches de reclassement n'ont pas été effectuées avec loyauté ; - la société requérante n'établit pas que l'ensemble des entités du groupe a été interrogé quant à l'existence de postes disponibles ; - aucune formation ne lui a été proposée ; - il appartenait à son employeur de l'interroger sur l'évolution éventuelle de son état de santé et d'interroger le médecin du travail sur l'opportunité d'une visite complémentaire pour se positionner sur les trois postes identifiés au sein du groupe Altrad, ou de lui proposer ces trois postes, seul le médecin du travail pouvant se positionner sur la compatibilité de ces postes avec son état de santé ; - le licenciement est en lien avec son mandat, notamment dans la mesure où la société n'a pas respecté ses obligations de sécurisation de son poste de travail ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, - les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique, - et les observations de Me Baudouin, représentant la SAS Prezioso Linjebygg. Considérant ce qui suit : 1. La société Prezioso Linjebygg employait depuis le 1er avril 2008 M. D, salarié protégé, en qualité d'échafaudeur calorifugeur. Le 17 juin 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à exercer ses fonctions. Le 24 décembre 2019, la société Prezioso Linjebygg a adressé à l'inspection du travail une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude. Le 26 février 2020, l'inspecteur du travail de l'unité départementale de l'Isère de la DIRECCTE a autorisé le licenciement de M. D. Le 13 mars 2020, ce dernier a formé un recours hiérarchique contre cette décision devant la ministre du travail. Par une décision du 19 octobre 2020, la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 26 février 2020 et a refusé d'autoriser le licenciement de M. D. La société Prezioso Linjebygg demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il ressort du cachet de la poste figurant sur le pli comportant la décision du 19 octobre 2020 que ce courrier a été adressé à la société Prezioso Linjebygg le 23 octobre 2020. En outre, il ressort des mentions de l'avis de passage de la lettre recommandé avec accusé de réception que le courrier a été présenté à l'adresse de la société le 26 octobre 2020. Dans ces circonstances, la société n'était pas tardive à déposer sa requête le 21 décembre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. E doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ". Aux termes de l'article 1226-2-1 du même code : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre ". Enfin, aux termes de l'article R. 4624-42 du même code : " Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : / 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; / 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; / 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; / 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. / Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. / S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. / Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. " En ce qui concerne la régularité de la procédure de licenciement : 4. Lorsque le salarié a la qualité de salarié protégé, il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que si, à l'issue de la procédure fixée par ces dispositions, il refuse les postes qui lui sont proposés et que l'employeur sollicite l'autorisation de le licencier, l'administration ne peut légalement accorder cette autorisation que si les délégués du personnel ont été mis à même, avant que soient adressées au salarié des propositions de postes de reclassement, d'émettre leur avis en tout connaissance de cause sur les postes envisagés, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de fausser cette consultation. Ainsi, l'article L. 1226-2 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte. 5. M. D soutient que la procédure de licenciement serait irrégulière, dans la mesure où le comité social et économique (CSE) n'aurait pas eu accès aux informations relatives à sa situation lors des réunions du 19 septembre et du 22 novembre 2019, et notamment aux derniers échanges avec le médecin du travail. Il fait valoir que les informations relatives à sa situation n'ont finalement été transmises au CSE que lors de sa réunion ordinaire du 23 décembre 2019, qui a cette fois donné un avis défavorable. Toutefois, à la supposer établie, la circonstance que le CSE n'ait pas disposé des documents nécessaires lors des deux premières réunions des 19 septembre et 22 novembre 2019 est sans incidence dès lors que le comité a disposé des éléments lors de la dernière consultation suivie, soit celle du 23 décembre 2019. Or, il ressort de l'extrait du procès-verbal de cette réunion que le président " a donné toutes les informations utiles aux membres du CSE concernant le projet de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de M. B D. / Les documents avaient été envoyés en amont de la réunion aux membres du CSE ". Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. En ce qui concerne la recherche effective de reclassement : 6. Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Lorsqu'après son constat d'inaptitude, le médecin du travail apporte des précisions quant aux possibilités de reclassement du salarié, ses préconisations peuvent, s'il y a lieu, être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement de l'employeur. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste de travail le 17 juin 2019. L'avis précise qu'il est inapte aux postes d'échafaudeur et de calorifugeur, qu'il occupait jusqu'alors, ainsi qu'aux travaux comportant des manutentions manuelles de charges supérieures à 10 kilogrammes, et qu'une position assise prolongée lui est déconseillée. A la suite d'une première recherche de possibilités de reclassement effectuée en juillet 2019, et sans qu'un poste ne lui ait été proposé, M. D a été convoqué à un premier entretien préalable à son licenciement le 19 octobre 2019. Il s'est alors prévalu de l'existence de plusieurs postes disponibles. La société Prezioso Linjebygg a, en conséquence, mis en œuvre une nouvelle phase de recherche de possibilités de reclassement auprès des entreprises du groupe, à l'issue de laquelle la société Altrad Saint-Denis a identifié trois postes disponibles en son sein. La société Prezioso Linjebygg a sollicité l'avis du médecin du travail sur ces trois offres d'emploi. Par un courriel du 19 novembre 2019, le médecin a émis un avis sur ces postes selon lequel : " en ce qui me concerne ça serait plutôt non à moins que l'état de santé de M. D ait évolué favorablement depuis juin ". Enfin, par un courrier du 25 novembre 2019, la société a informé M. D de l'impossibilité de procéder à son reclassement et, par un courrier du lendemain, l'a convoqué à un nouvel entretien préalable à son licenciement, lequel est intervenu le 3 mars 2020. 8. En premier lieu, en estimant que les trois postes disponibles au sein de la société Altrad Saint-Denis n'étaient pas en mesure d'être proposés à M. D compte tenu de son état de santé, l'employeur a tenu compte des préconisations formulées par le médecin du travail postérieurement à l'avis initial d'inaptitude, le dernier courriel reçu se prononçant explicitement en défaveur d'une telle proposition. Si cet avis mentionnait une réserve en cas d'évolution favorable de l'état de santé de l'intéressé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une telle évolution aurait été portée à la connaissance du médecin ou de la société par le salarié. La simple mention hypothétique d'une amélioration de l'état de santé de M. D ne permet pas d'estimer que le médecin du travail aurait alors dû être de nouveau sollicité à l'initiative de l'entreprise pour prendre en compte une évolution de l'état de santé, étant relevé qu'il résulte des dispositions des articles R. 4624-34 et R. 4624-35 du code du travail que le médecin et le salarié pouvaient également prendre l'initiative d'un tel avis. Ainsi, dès lors qu'elle n'avait pas connaissance d'une évolution de l'état de santé du salarié de nature à remettre en cause l'avis d'inaptitude émis le 17 juin 2019, la société Prezioso Linjebygg n'était tenue, pour respecter les dernières préconisations du médecin du travail, ni de solliciter le médecin du travail pour un nouvel avis, ni de proposer à M. D les trois postes explicitement considérés par le médecin du travail, au vu de son avis du 17 juin 2019, comme non compatibles avec son état de santé. 9. En deuxième lieu, M. D se prévaut de la circonstance qu'un certain nombre d'autres postes disponibles ne lui ont pas été proposés, alors même qu'ils répondraient à ses capacités. Toutefois, en ce qui concerne le poste de tôlier traceur, il ressort du procès-verbal de la réunion du CSE du 14 février 2020 que ce poste a été créé pour permettre le reclassement à mi-temps d'un autre salarié du groupe déclaré inapte, compte tenu des compétences particulières de ce salarié, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société de ne pas l'avoir proposé à M. D. En outre, M. D se prévaut de la disponibilité d'un poste de chef d'équipe agencement. Toutefois, la société requérante a précisé, dans le cadre de son interrogation par les services de la DIRECCTE, que ce poste correspondait à un métier spécifique au sein de l'entreprise pour l'agencement de cabines sur des navires, tâche nécessitant de fortes sollicitations physiques, ce que M. D ne conteste pas. Le salarié se prévaut également, dans ses écritures, d'un courriel de mars 2020 et retraçant les nouveaux emplois du mois de février 2020 au sein de l'entreprise, et soutient que ces postes auraient pu lui être proposés. Cependant, les postes d'échafaudeur, de monteur échafaudeur et d'échafaudeur calorifugeur doivent être exclus, dès lors qu'il s'agit des postes pour lesquels il a été déclaré inapte. En outre, il ressort des fiches de poste produites par la société Prezioso Linjebygg que les postes de préventeur HSE, d'assistant administratif de chantier et de responsable d'antenne nécessitent un baccalauréat ou un diplôme d'études supérieures de deux ans et cinq ans, alors qu'il ressort de son curriculum vitae que M. D dispose d'un certificat d'aptitudes professionnelles et que l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié un poste requérant une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier. S'agissant du poste de peintre, M. D soutient qu'il aurait dû lui être proposé. Toutefois, il ressort de la fiche de poste que le poste de peintre implique un certificat de qualification professionnelle de peintre industriel, dont il ne dispose pas, ainsi que la participation à la préparation du chantier et à son installation, en contradiction avec son incapacité aux travaux comportant des manutentions manuelles de charges supérieures à 10 kilogrammes. Enfin, en ce qui concerne les autres postes mentionnés dans cette liste, et notamment les postes de commercial junior, de technicien sécurité, de cordiste peintre, d'isolateur, de préparateur de chantier et de conducteur de travaux, le salarié se borne à mentionner leur existence, sans exposer les raisons permettant de considérer qu'il aurait disposé des qualifications nécessaires à leur exercice ou que ces postes auraient été appropriés à ses capacités. Ainsi, en se bornant à produire une liste de ces postes pourvus en février 2020, sans autre argumentation, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces postes auraient dû lui être proposés. 10. En troisième lieu, M. D fait valoir que la société Prezioso Linjebygg n'aurait pas sollicité les entités du groupe par un courriel décrivant son poste et qu'elle ne démontre pas avoir transmis ce courriel à l'ensemble des sociétés du groupe dès lors qu'elle ne verse aucune réponse de leur part. Toutefois, la société requérante verse au dossier une copie du courriel du 23 juillet 2019, envoyé lors de la première phase de recherches à douze destinataires. En outre, elle verse également la copie du second courriel circulaire envoyé en novembre 2019, ce courriel étant accompagné d'une lettre décrivant le poste ainsi que les formations de M. D et précisant les préconisations du médecin du travail. La société Prezioso Linjebygg a d'ailleurs reçu des réponses négatives de nombreuses sociétés du groupe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que certaines sociétés appartenant au groupe n'auraient pas été sollicitées. 11. En quatrième lieu, M. D fait valoir qu'il ne lui a pas été proposé de formation. Toutefois, d'une part, et ainsi que précédemment mentionné, l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié un poste nécessitant une formation différente de la sienne et relevant d'un autre métier. En outre, d'autre part, M. D n'identifie pas la formation adaptable dont il pense qu'il aurait pu bénéficier, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin du travail ait lui-même identifié une telle formation ou qu'un poste disponible aurait permis une telle adaptabilité par une formation complémentaire relevant du même métier. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 que la société Prezioso Linjebygg est fondée à soutenir qu'en estimant qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, au seul motif que le médecin du travail n'avait pas été de nouveau sollicité pour constater une potentielle évolution de l'état de santé du salarié, la ministre du travail a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne le lien avec les mandats : 13. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. C ait été en rapport avec les mandats dont il était investi. La circonstance que la société Prezioso Linjebygg aurait manqué à son obligation de sécurité est, à cet égard, sans incidence. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Prezioso Linjebygg est fondée à demander l'annulation de la décision de la ministre du travail du 19 octobre 2020 annulant la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 26 février 2020 et refusant d'autoriser le licenciement de M. D. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Prezioso Linjebygg de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Prezioso Linjebygg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la ministre du travail du 19 octobre 2020 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à la société Prezioso Linjebygg une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. D aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Prezioso Linjebygg, à M. B D et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, M. D'ELBREIL Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2007809_20221209
Données disponibles
- Texte intégral