TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreCitée 1×
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2007809_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 2, 4 et 15 novembre 2020, 25, 30 et 31 mars 2021 et 12 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a ramené à cinq heures mensuelles le nombre d'heures d'aide à domicile dont il bénéficie au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), ainsi que la décision du 22 septembre 2020 rejetant son recours administratif préalable contre cette décision ; 2°) de le rétablir dans ses droits à l'APA tels que précédemment fixés à treize heures mensuelles d'aide à domicile. Il soutient que : - la révision de son plan d'aide au titre de l'APA n'a pas été précédée d'une visite à son domicile ; - son état de santé ne s'améliore pas et nécessite toujours que treize heures d'aide à domicile lui soient octroyées au titre de l'APA. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2021 et 7 avril 2021, le département de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'être dirigée contre le rejet du recours administratif préalable du requérant ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, , - et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui souffre de lourds problèmes de santé, a été admis au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile et bénéficiait depuis la révision de fin de l'année 2014 de treize heures d'aide à domicile à ce titre. Par une décision du 10 juin 2020, le président du conseil départemental de l'Ardèche a ramené le nombre d'heures d'aide à domicile dont bénéficie M. B à cinq. Le 20 août 2020, M. B a formé un recours administratif préalable contre cette décision et a demandé que le nombre d'heures d'aide à domicile au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie soit rétabli à treize heures mensuelles. Ce recours a été rejeté par une décision du 22 septembre 2020. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, () est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. ". Aux termes de l'article L. 232-2 de ce code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 232-3 : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale (). ". Son article L. 232-4 dispose que : " L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. ". L'article R. 232-7 du même code dispose que : " I. - La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. / Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale. L'équipe médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision de l'allocation personnalisée d'autonomie. / () Au cours de la visite à domicile prévue au deuxième alinéa effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à l'allocation personnalisée d'autonomie et de ses proches aidants et aux modalités de valorisation du plan d'aide. Ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l'intéressé. / () IV. - Lorsque le degré de perte d'autonomie de l'intéressé ne justifie pas l'établissement d'un plan d'aide, un compte-rendu de visite est établi. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-28 de ce code : " La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, ou à l'initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire ou de son proche aidant au vu de laquelle cette décision est intervenue. () ". 3. Si M. B soutient qu'il n'a reçu aucune visite à domicile, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction que la décision en litige a été prise à l'issue d'une visite au domicile du requérant qui s'est déroulée le 30 décembre 2019. 4. Il résulte de l'instruction que la diminution du nombre d'heures d'aide à domicile dont bénéficie M. B au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie est justifiée par la circonstance que les huit heures par mois supplémentaires d'aide à domicile dont il bénéficiait étaient utilisées pour des activités présentées comme des " ateliers thérapeutiques " ne pouvant être financés par l'APA. Si l'état de santé de M. B nécessite une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie, il est constant que huit des treize heures qui lui étaient précédemment allouées à cet effet étaient utilisées pour des travaux de jardinage et pour des travaux d'aménagement de son domicile tels que la pose d'enduit de façade ou l'isolation, qui ne peuvent être regardés comme des actes essentiels de la vie au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, en se prévalant de son état de santé et en produisant des documents faisant état des pathologies dont il souffre, M. B n'établit pas que le plan d'aide personnalisé révisé ne correspondrait pas à ses besoins. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Ardèche, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, V. CLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N° 2007809
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007809_20230214
Données disponibles
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