TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007810_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une dérogation pour le bénéfice du revenu de solidarité active.
Elle soutient que sa situation financière justifie l'attribution d'une dérogation au titre du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord demande au tribunal de la mettre hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 octobre 2020, Mme B a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à titre dérogatoire. Par une décision du 20 octobre 2020, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d'allocations familiales du Nord :
2. La caisse d'allocations familiales du Nord, chargée du service de l'allocation du revenu de solidarité active pour le compte du département du Nord, est fondée à demander sa mise hors de cause dans le présent litige.
Sur la demande d'octroi du revenu de solidarité active :
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 262-8 du même code : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ainsi qu'à l'article L. 262-4 ".
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, que le législateur a entendu confier au président du conseil général un large pouvoir d'appréciation pour prendre la décision d'accorder ou de refuser la dérogation prévue à cet article. Par suite, l'appréciation que porte le président du conseil général sur le caractère exceptionnel ou non de la situation de l'intéressé au regard de son insertion sociale et professionnelle au sens de ces dispositions ne peut être censurée par le juge administratif qu'en cas d'erreur manifeste.
6. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans, était inscrite en tant qu'étudiante au Département d'Enseignement du Français à l'International à l'Université de Lille. Si elle soutient ne plus être bénéficiaire d'une bourse, n'être bénéficiaire d'aucune aide financière et que le faible volume horaire de cette formation lui permet de rechercher un travail à temps partiel, ces circonstances ne révèlent pas l'existence d'une situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle justifiant que lui soit accordé le bénéfice du revenu de solidarité active en application de la dérogation prévue à l'article L. 262-8 précité du code de l'action sociale et des familles.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Nord est mise hors de cause dans la présente instance.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. ALa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2007810_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel