TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007811_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2020 et deux mémoires enregistrés le 11 janvier 2022 et le 1er septembre 2022, M. B C, représentée par Me Madre, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation et, d'autre part, la décision du 11 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 12 avril 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité publique compétente de réexaminer sa demande de naturalisation et de reprendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement de l'article 21-26 du code civil, déclaré irrecevable la demande de naturalisation formée par M. B C, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1974. Par une décision du 11 mai suivant, il a rejeté le recours formé contre cette décision. Le postulant demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Ainsi M. B doit être regardé comme contestant les décisions des 11 mai 2020 et 20 décembre 2019. 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 11 mai 2020 doit, compte tenu de ce qui vient d'être dit, être écarté comme inopérant. En tout état de cause, la décision du 20 décembre 2019 vise les dispositions de l'article 21-16 du code civil, et indique que l'intéressé ne justifie pas avoir sa résidence effective en France. Elle comporte ainsi l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui la fondent et est par suite suffisamment motivée. La décision du 11 mai 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision n'avait pas, dans ces conditions, à être motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 21-16 de ce code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Si la condition de résidence énoncée par ces textes n'est pas remplie, il appartient au ministre de refuser la naturalisation, la demande étant alors déclarée irrecevable. 5. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée du 20 décembre 2019, M. C résidait depuis juillet 2018 en Italie avec sa compagne. Dès lors, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation au motif, rappelé au point 3, que l'intéressé n'a pas fixé sa résidence en France. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (). / L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble. ". 7. D'une part, M. C n'établit pas qu'il remplirait l'une des conditions d'assimilation à la résidence en France prévues par les dispositions de l'article 21-26 du code civil. D'autre part, il est constant qu'à la date de la décision du ministre, M. B exerçait une activité bénévole au sein d'associations. Par suite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, déclarer irrecevable sa demande de naturalisation. 8. La circonstance que le requérant s'est marié avec sa compagne avec laquelle il était jusqu'alors pacsé postérieurement aux décisions attaquées est sans incidence sur leur légalité eu égard tant à leurs dates qu'au motif qui les fonde. 9. Par suite et alors même que M. C a vécu en France où il a suivi ses études et y dispose d'attaches familiales fortes, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni fait une appréciation erronée de la condition posée à l'article 21-16 du code civil en déclarant irrecevable la demande de M. C. 10. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le président-rapporteur, A. A DE BALEINE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2007811_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel