TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007812_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, la commune de Foville, représentée par Me Charret, demande au tribunal : 1°)de prononcer la résiliation de la convention d'occupation précaire conclue le 24 avril 2008 avec M. B A ; 2°)d'ordonner l'expulsion de M. A du garage communal situé au 19 de la rue de la Louvière à Foville, au besoin avec le concours de la force publique ; 3°)de condamner M. A à lui verser une indemnité d'occupation de 1 836 euros ou, à titre subsidiaire, une indemnité de 1 666 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019 ; 4°) de mettre à la charge de M. A les dépens ainsi qu'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que M. A n'a pas respecté les termes de la convention conclue le 24 avril 2008 relative à l'occupation du garage communal situé au 19 rue de la Louvière. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, M. B A, représenté par Me Roth, conclut au rejet de la requête. M. A fait valoir que la requête de la commune est irrecevable en ce qu'elle conclut au prononcé de la résiliation de la convention du 24 avril 2008. Par une ordonnance du 1er mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2022. Par lettre du 3 novembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à autoriser la commune à solliciter le concours de la force publique pour procéder d'office à l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine, dès lors que l'octroi d'une telle autorisation n'entre pas dans l'office du juge administratif. Des observations, enregistrées le 8 novembre 2022, ont été présentées par M. B A, en réponse à ce moyen d'ordre public. Par lettre du 8 novembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Foville tendant à ce que le tribunal prononce la résiliation de la convention d'occupation conclue le 24 avril 2007 avec M. A, ces conclusions étant dépourvues d'objet dès lors que cette convention a cessé de produire ses effets le 31 décembre 2008. La commune de Foville a produit un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Des observations, enregistrées le 17 novembre 2022, ont été présentées par M. B A, en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Foville a conclu le 24 avril 2008 avec M. B A une convention d'occupation d'un garage appartenant à la commune et attenant à la mairie, situé au 19 de la rue de la Louvière. M. A ne s'étant pas acquitté des loyers dus pour cette occupation et n'ayant pas expressément convenu avec la commune du renouvellement de la convention dont la date d'effet expirait au 31 décembre 2008, la commune de Foville l'a assigné en justice aux fins d'obtenir, notamment, son expulsion des lieux. Par un jugement du 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz s'est déclaré incompétent pour en connaître et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, au motif que ce bien appartenait au domaine public de la commune. Par la présente requête, la commune de Foville demande principalement au tribunal qu'il soit enjoint à M. A de libérer le garage qu'il occupe, situé au 19 de la rue de la Louvière. Sur la recevabilité des conclusions de la commune tendant à ce que le tribunal prononce la résiliation de la convention du 24 avril 2008 : 2. Il ressort de la convention conclue le 24 avril 2008 que celle-ci a cessé de produire ses effets le 31 décembre 2008 et excluait son renouvellement par tacite reconduction. Il est constant que cette convention n'a jamais été reconduite expressément. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. A, les conclusions de la commune de Foville tendant à la résiliation de la convention du 24 avril 2008 sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'expulsion de M. A du domaine public : 3. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2111-2 de ce code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ". Aux termes enfin de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public. 4. Ainsi qu'exposé au point 2, il résulte de l'instruction que la convention conclue le 24 avril 2008, qui a cessé de produire ses effets le 31 décembre 2008, n'a jamais été renouvelée. Il résulte également de l'instruction que M. A ne s'est jamais acquitté des loyers dus. Par conséquent, M. A doit être regardé comme occupant depuis irrégulièrement le domaine public. Il s'ensuit qu'il y a lieu de lui enjoindre de libérer sans délai le garage appartenant à la commune et attenant à la mairie, situé au 19 de la rue de la Louvière, sous astreinte de 30 euros par jour retard. 5. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la commune de Foville à demander à l'Etat, sur le fondement du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution du présent jugement. Sur les conclusions tendant au paiement d'une indemnité d'occupation : 6. Une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal. 7. Il résulte de l'instruction que M. A était tenu, en vertu de l'autorisation d'occupation dont il bénéficiait en vertu de la convention du 24 avril 2008, au paiement d'une redevance d'occupation annuelle de 204 euros. Il y a lieu de mettre à sa charge l'indemnité demandée par la commune à hauteur de 1 836 euros, correspondant aux loyers dus depuis l'année 2012 jusqu'à la fin de l'année 2020, sans qu'il y ait lieu de réviser ce loyer à partir du 1er février 2019 en l'absence de justification. Sur les intérêts : 8. Aux termes de l'article L. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques : " En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, les sommes restant dues sont majorées d'intérêts moratoires au taux légal ". Il résulte de ces dispositions que chaque annuité due sera assortie des intérêts moratoires au taux légal et ce, pour la première annuité, à compter de l'année 2012. Sur les conclusions tendant aux frais de l'instance et aux dépens : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Foville et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions de la commune de Foville tendant à la condamnation de M. A aux dépens doivent être rejetées comme étant dépourvues d'objet. D E C I D E : Article 1 : Il est enjoint à M. B A de libérer sans délai le garage appartenant à la commune et attenant à la mairie, situé au 19 de la rue de la Louvière, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard. Article 2 : M. A versera à la commune de Foville au titre de l'occupation sans droit ni titre du garage appartenant à la commune et attenant à la mairie, situé au 19 de la rue de la Louvière, une indemnité d'occupation de 1 836 (mille huit cent trente-six) euros. Chaque annuité due sera assortie des intérêts moratoires au taux légal et ce, pour la première annuité, à compter de l'année 2012. Article 3 : M. A versera à la commune de Foville une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Foville et à M. B A. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2007812_20221205
Données disponibles
- Texte intégral