TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2007812_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 août 2020, 15 janvier 2021, 14 avril 2021 et 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Canetti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de Vaucluse qui a, par une décision du 23 janvier 2020, ajourné à deux ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 4 novembre 2020, au motif qu'il a été l'auteur de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 17 août 2017 et que ces faits ont donné lieu à une condamnation, par ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 5 janvier 2018, à trois cent euros d'amende, ainsi qu'à une suspension de permis de conduire pendant trois mois. Par sa requête, M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision ministérielle. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Il est constant que M. B a fait l'objet, par une ordonnance pénale du 5 janvier 2018 du président du tribunal de grande instance de Carpentras, d'une condamnation à trois cent euros d'amende et d'une suspension de permis de conduire pendant trois mois en raison de la conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 17 août 2017. Ces faits, lesquels revêtent une certaine gravité, n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits pour ajourner la demande de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant les circonstances selon lesquelles il est le seul de la fratrie à ne pas avoir acquis la nationalité française, il a vécu toute sa vie en France, il travaille et son bulletin numéro 3 est vierge. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2007812_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel