TA779ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA77 · 9ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2007813_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 septembre 2020, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Paris a, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par Mme C A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 août 2020, et un mémoire, enregistré le 22 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle l'adjointe à la responsable du centre de services partagés de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de prendre en charge les frais liés aux actes de laboratoire prescrits le 11 février 2020 d'un montant de 148,52 euros au titre de la législation sur les accidents de service. Elle soutient qu'elle a été victime d'un accident de trajet le 20 septembre 1997, avec une fracture de l'odontoïde, dont elle conserve des séquelles ; le bilan sanguin dont elle a demandé la prise en charge du coût au titre de la législation sur les accidents de service était nécessaire pour son hospitalisation prévue le 16 mars 2020 au centre d'évaluation et de traitement de la douleur de Nemours en vue de traiter les douleurs permanentes dont elle souffre depuis cet accident ; ce bilan ne correspond pas à un check-up ; l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a toujours pris en charge les soins en lien avec son accident de trajet. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique, - et Mme A, requérante, à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, cadre supérieure de santé, a exercé ses fonctions au sein de l'hôpital de Bicêtre, rattaché à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), jusqu'à son départ à la retraite le 1er janvier 2017. Elle a été victime d'un accident de trajet le 20 septembre 1997, lors duquel elle a subi une fracture de l'odontoïde et une apophyse de la deuxième vertèbre cervicale pénétrant la première, qui a été reconnu imputable au service par l'AP-HP. Mme A a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique le 6 mai 1998, puis à temps plein le 8 septembre suivant avant d'être, de nouveau, victime le 28 août 2008, d'un autre accident de service consécutif à un effort de manutention, entrainant une lombosciatique S1 gauche par hernie discale L5-S1. Le 1er juillet 2020, Mme A a demandé à l'AP-HP de prendre en charge, au titre de l'accident de service du 20 septembre 1997, une facture relative à un bilan sanguin prescrit le 11 février 2020 par un médecin du centre d'évaluation et de traitement de la douleur du centre hospitalier de Nemours et réalisé le 6 mars 2020 pour un montant de 148,52 euros. L'adjointe à la responsable du centre de services partagés de l'AP-HP a, par une décision du 18 juin 2020, dont Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation, rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / () ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par celui-ci. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent. 3. Pour refuser de prendre en charge la somme de 148,52 euros correspondant au coût du bilan sanguin prescrit le 11 février 2020 par un médecin du centre anti-douleurs de Nemours au titre de la législation sur les accidents de service, l'adjointe à la responsable des services partagés de l'AP-HP a retenu que " ces actes n['étaient] pas imputables à l'accident ". 4. Mme A soutient qu'elle devait être hospitalisée le 16 mars 2020 au centre d'évaluation et de traitement de la douleur de l'hôpital de Nemours et qu'à cette occasion, le docteur B lui a prescrit un bilan sanguin à effectuer dix jours avant l'hospitalisation et que celle-ci s'inscrivait dans le cadre du traitement des douleurs continues et permanentes dont elle souffre depuis son accident de trajet du 20 septembre 1997. Toutefois, en se bornant à produire la prescription du bilan sanguin ainsi que sa convocation pour l'hospitalisation prévue le 16 mars 2020, qui ne font mention ni de son accident de trajet du 20 septembre 1997 ni de l'objet de l'hospitalisation, Mme A ne peut être regardée comme établissant un lien entre cette prescription et l'accident de trajet dont elle a été victime. Par ailleurs, la circonstance que les soins dont elle a bénéficié antérieurement aient été systématiquement pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service ne lui ouvre pas droit à la poursuite de cette prise en charge en l'absence de tout lien entre la prescription du bilan sanguin et l'accident de trajet du 20 septembre 1997. Or, l'AP-HP fait valoir sans être contestée que le médecin-conseil a émis un avis défavorable à la prise en charge de ce bilan sanguin ainsi que cela ressort de cet avis qu'elle a produit. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas que les frais engagés pour réaliser ce bilan constituait une dépense directement entraînée par son accident reconnu imputable au service devant être pris en charge par l'AP-HP en application de l'article 41 précité de la loi du 9 janvier 1986. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation de la décision du 18 juin 2020 par laquelle l'adjointe à la responsable du centre de services partagés de l'AP-HP a refusé de prendre en charge les frais liés aux actes de laboratoire prescrits le 11 février 2020 d'un montant de 148,52 euros au titre de la législation sur les accidents de service doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Chronologie de l'affaire
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TA9521 mars 2023
DTA_2007813_20230321TA9521 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007813_20231228
Données disponibles
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