TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · juge unique (3) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007818_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2020, Mme B C, représentée par Me Boudi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié une dette d'un montant de 686,01 euros résultant d'un indu de primes exceptionnelles de fin d'année au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 686,01 euros ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnait le principe du contradictoire et l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le rapport d'enquête ne lui a pas été communiqué et que l'agent l'ayant réalisé n'était pas assermenté ; - elle n'a commis aucune fraude, et en tout état de cause sa dette serait prescrite dès lors qu'aucune notification de fraude n'a été effectuée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 5 décembre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 octobre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme C une dette d'un montant de 686,01 euros résultant d'un indu de primes exceptionnelles de fin d'année au titre des années 2017, 2018 et 2019. Elle demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions ; () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. D'une part, lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. D'autre part, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année telle que prévue par les décrets des 27 décembre 2017, 14 décembre 2018 et 10 décembre 2019 susvisés est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 5. En l'espèce, la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à la charge de Mme C un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017, 2018 et 2019, si elle comporte une motivation en fait conforme aux exigences qui découlent du code des relations entre le public et l'administration, ne comporte aucune motivation en droit. Elle ne vise ainsi pas les textes dont il est fait application. Le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision litigieuse doit, dès lors, être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2020 de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017, 2018 et 2019. Toutefois, une telle annulation pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte-tenu de la possibilité d'une régularisation par la caisse d'allocations familiales, l'extinction de la créance litigieuse. Par suite et aucun des autres moyens invoqués n'étant susceptible de fonder l'annulation prononcée, celle-ci n'implique pas de prononcer la décharge de l'obligation de payer et les conclusions à fin de décharge présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés dans le cadre de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 octobre 2020 de la caisse d'allocations familiales du Nord rejetant le recours de Mme C à l'encontre de la décision lui notifiant une dette d'un montant de 686,01 euros résultant d'un indu de primes exceptionnelles de fin d'année au titre des années 2017, 2018 et 2019, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, P.MAGHRI La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui les concernent, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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DTA_2007818_20221216
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007818_20221216