TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007824_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, M. A F, représenté par Me Perez, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse, Mme B C, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses ressources étant stables et suffisantes à la date de la décision attaquée. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant tunisien né le 21 avril 1979, a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, le 21 janvier 2019. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date des décisions attaquées : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (). ". Selon l'article R. 411-4 de ce code, en vigueur à la date des décisions attaquées : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d'un ressortissant étranger, demandeur d'une autorisation de regroupement familial, s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. 4. Il est constant que la moyenne mensuelle brute des revenus perçus par M. F au cours de la période de référence, à savoir les douze mois qui ont précédé le dépôt de sa demande de regroupement familial, s'élève à 1 439 euros, soit un montant légèrement inférieur au salaire minimum de croissance fixé, pour cette période, à 1 498,47 euros. En outre, si l'intéressé soutient être associé d'une société de restauration rapide depuis mai 2019, il ne justifie ni de la réalité ni de l'étendue des revenus que lui apporterait cette activité. Dans ces conditions, en retenant, pour rejeter sa demande de regroupement familial, que M. F avait été sans emploi de septembre à novembre 2019 et ne justifiait pas de ressources stables, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. F ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens de l'instance : 6. M. F n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 7. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. F présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme E et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, Signé J. D La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2007824_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel