TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007825_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. C B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte prise par la caisse d'allocations familiales de l'Isère en date du 23 juin 2020 pour le recouvrement de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2017 et 2018, pour un montant total de 304,90 euros. M. B soutient que : - il ne dispose d'aucune ressource ni d'aucun patrimoine ; - il est dans l'incapacité de rembourser les indus en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure civile; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte n°2C12504049829 émise le 23 juin 2020 à l'encontre de M. B, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis en recouvrement la somme de 304,90 euros au titre de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2017 et 2018. Dans la présente instance, M. B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, () la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 3. Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile : " La signification doit être faite à personne () ". Aux termes de l'article 655 du même code : " Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. / L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. () L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ". Par ailleurs, aux termes de l'article 656 de ce code : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée () ". Enfin, aux termes de l'article 658 dudit code : " Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. (). ". 4. Il résulte de l'instruction que la contrainte décernée par la caisse d'allocations familiales de l'Isère pour un montant de 304,90 euros au principal à l'attention de M. B a été signifiée par acte d'huissier le 2 décembre 2020. Après avoir constaté que le nom du requérant figurait tant sur la liste de l'interphone que sur la boîte aux lettres et sur la porte du logement, l'huissier de justice a proposé de remettre l'acte à la personne rencontrée, laquelle a confirmé l'adresse du domicile de l'intéressé et a refusé la remise de l'acte. Il résulte de la signification de l'acte par dépôt à l'étude que l'huissier de justice a laissé un avis de passage conforme aux articles 655 et 656 du code de procédure civile. Ainsi, du fait du dépôt de cet avis de passage, la contrainte a été régulièrement notifiée le 2 décembre 2020. Par suite, la requête qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 décembre 2020, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévus par les dispositions précitées, est tardive et doit, par conséquent, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président, J. P. ALa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2007825_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel