TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007826_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020 et régularisée le 6 novembre 2020, Mme D A épouse B, représentée par Me Messaoud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 2 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois, ou subsidiairement de réexaminer sa demande sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requérante soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - le préfet n'a pas examiné sa situation ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2020, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2020. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Hosni, greffière, le rapport de M. Stillmunkes, président. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, de nationalité guinéenne, demande l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est née à Kolaboui Boke en juin 1990 et qu'elle est de nationalité guinéenne. Elle est entrée sur le territoire français en février 2014 sous couvert d'un visa pour affaires valable 12 jours et s'y est maintenue. Sa demande d'asile a été rejetée. Elle avait épousé en juillet 2009, en Guinée, un compatriote. Le couple avait eu précédemment un enfant, né en Guinée en mai 2010, puis a eu deux enfants, nés en France en décembre 2014 puis en janvier 2016. Un quatrième enfant est né en France en octobre 2020, postérieurement à la décision attaquée, la requérante étant enceinte à la date de cette décision. L'époux de la requérante s'est vu délivrer un titre pluriannuel de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2022, et était ainsi en situation régulière à la date de la décision. La requérante fait valoir l'activité professionnelle de son époux et produit l'avis d'imposition 2019, qui évoque un montant annuel total de salaires de 5 996 euros, ainsi que d'autres revenus à hauteur d'un montant total annuel de 8 269 euros, soit un montant mensuel moyen de 1 188,75 euros, le préfet ayant relevé dans sa décision qu'il a une activité de travailleur intérimaire. Il en ressort par ailleurs que le couple vit à la même adresse, la vie commune n'étant d'ailleurs pas contestée. Eu égard en particulier à l'ancienneté du mariage du couple, à la durée de leur vie commune sur le territoire français, à la présence de plusieurs très jeunes enfants, ainsi qu'à l'insertion de la famille, le préfet a, en l'espèce, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant le séjour. La décision doit, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Eu égard à ses motifs et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait à la date du présent jugement, l'annulation qu'il prononce implique nécessairement que le préfet délivre à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Messaoud, avocate de Mme A, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige, sur le fondement de ces dispositions, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 2 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire a refusé le séjour à Mme A épouse B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : L'Etat versera à Me Messaoud une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Messaoud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la préfète de la Loire et à Me Messaoud. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Stillmunkes, président, Mme Monteiro, première conseillère, M. Bertolo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président-rapporteur, H. Stillmunkes L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. C La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2007826_20220711
Données disponibles
- Texte intégral