TA957ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA95 · 7ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2007826_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2020 et 27 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler, les décisions portant prélèvement sur ses droits à congés de 4,5 et 2 jours de réduction du temps de travail (RTT) au titre de l'année 2020, matérialisés par le relevé de ses droits dans l'application " Sirhius ". Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait et d'erreur droit dès lors qu'elle n'aurait pas dû être placée en autorisation spéciale d'absence du 16 mars au 10 mai 2020 et n'aurait ainsi pas dû se voir retirer des jours de RTT ; - elle ne pouvait bénéficier de telles autorisations dès lors que la loi 19 octobre 1946 les a supprimées. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020 ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre suivant. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - et les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 24 janvier 1981, contrôleur des finances publiques depuis 2012, est affectée à la direction départementale des finances publiques (DDFiP) des Hauts-de-Seine et exerce ses missions au service des produits divers de l'Etat. Le 16 juin 2020, elle a été destinataire d'un courriel de sa supérieure hiérarchique auquel était joint un tableau de " décompte individuel de l'agent " mentionnant qu'elle avait bénéficié de 20,7 autorisations spéciales d'absence du 16 mars au 16 avril 2020 inclus et se verrait ainsi retirer 4,5 jours de réduction du temps de travail (RTT). Elle a formulé des observations sur ce tableau par un courriel du 22 juin 2020. Par un courriel du 24 juillet 2020, elle a reçu un second tableau de " décompte individuel de l'agent " mentionnant qu'elle avait bénéficié de 11,2 autorisations spéciales d'absence du 17 avril au 31 mai inclus et qu'elle se verrait retirer 2 jours de RTT au titre de cette seconde période. Elle a formulé des observations sur ce tableau par un courriel du 30 juillet 2020. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions portant prélèvement de 4,5 et 2 jours de RTT au titre de l'année 2020, matérialisées par le relevé de ses droits à congés dans l'application " Sirhius ". Sur le moyen tiré du défaut de base légale des autorisations spéciales d'absence : 2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. " 3. D'autre part, l'administration a l'obligation de placer ses agents dans une position régulière. Aux termes du point 1.2 de la circulaire du 31 mars 2017 relative à l'application des règles en matière de temps de travail dans les trois fonctions publiques, publiée conformément aux exigences de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les autorisations spéciales d'absence (A.S.A) permettent à l'agent de s'absenter de son service alors qu'il aurait dû exercer ses fonctions, lorsque les circonstances le justifient. / Certaines autorisations spéciales d'absence sont prévues par la loi ou le règlement. Elles peuvent être de droit ou accordées sous réserve des nécessités de service () / Les autres autorisations spéciales d'absence, mentionnées au travers de circulaires et d'instructions ou de délibération des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, constituent une faculté, accordée par le chef de service ou par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la fonction publique hospitalière, en fonction de situations individuelles particulières, et sous réserve des nécessités de service. " Aux termes de l'instruction n°7 du 23 mars 1950 pour l'application des dispositions du statut général des fonctionnaires relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence : " La question s'est posée de savoir dans quelle position dévalant être placés les fonctionnaires cohabitant avec une personne atteinte de maladie contagieuse, et qui, porteurs de germes contagieux, doivent être éloignés de leurs services. En l'absence de dispositions particulières, les intéressés bénéficieront d'autorisation spéciales d'absence ". 4. Aux termes de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. () ". 5. L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l'épidémie. Par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19, le Premier ministre a interdit, à compter du lendemain midi, le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées. Dans le même temps, l'activité de nombreuses administrations a été réduite aux missions les plus essentielles dans le cadre de la mise en œuvre de plans de continuité d'activité, les agents dont la présence sur leur lieu de travail n'était pas nécessaire à cette fin étant invités à télétravailler ou, en cas d'impossibilité, placés en autorisation spéciale d'absence. 6. En application de l'ensemble de ces dispositions, l'administration, qui était tenue de la placer dans une position régulière malgré l'absence de service fait, a placé Mme A en autorisation spéciale d'absence pendant la période du confinement au cours de laquelle elle ne pouvait se rendre dans son service en raison des restrictions sanitaires. Dans ces conditions, les décisions de placement en autorisation spéciale d'absence que conteste la requérante et qui ont conduit à ce que 6,5 jours de RTT soient prélevés sur ses droits à congés, ne sont entachées d'aucun défaut de base légale. Sur les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de qualification juridique des faits : 7. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire : " Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 inclus prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes : / 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; / 2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa () ". Aux termes de l'article 4 de la même ordonnance : " I. - Le nombre de jours de congés imposés au titre de l'article 1er et susceptibles de l'être au titre de l'article 2 est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et en télétravail ou assimilé au cours de la période de référence définie au premier alinéa de l'article 1er. () ". 8. L'ordonnance du 15 avril 2020, d'une part, permet d'assimiler pour la période du 16 mars au 16 avril 2020 une partie des jours passés par les agents se trouvant dans la situation d'autorisation spéciale d'absence dans laquelle ils ont été placés en raison de l'épidémie et pendant laquelle ils ont été rémunérés en l'absence de service fait, à des jours de réduction du temps de travail, d'autre part oblige ces mêmes agents à prendre, à compter du 17 avril, des jours de réduction du temps de travail ou de congés en lieu et place d'autorisations spéciales d'absence pendant la période courant jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, au plus tard. Elle permet en outre au chef de service, qui n'y est pas tenu, de faire obligation, selon son appréciation des nécessités du service et au cas par cas, aux agents en situation de télétravail ou assimilé de prendre, au cours de cette même seconde période, au maximum cinq jours de réduction du temps de travail ou de congés. 9. Mme A soutient que l'administration n'était pas fondée à la placer en autorisation spéciale d'absence entre les 16 mars et 10 mai 2020 dès lors qu'elle a télétravaillé pendant ces journées. Toutefois, elle ne l'établit pas en se bornant à soutenir qu'elle s'est connectée à sa messagerie deux fois par jour et qu'elle a répondu à certains courriels de sa hiérarchie et d'usagers et en produisant un courriel du 3 avril 2020, duquel elle est copie, ainsi qu'un autre du 7 avril suivant, dans lequel elle demande à son interlocuteur de reprendre attache avec elle à l'issue du confinement. A cet égard, le ministre soutient en défense, sans être contredit, que n'étant pas dotée du matériel informatique fourni par l'administration, l'intéressée n'avait pas accès aux outils informatiques " métiers " nécessaires à son travail, lequel au demeurant consiste essentiellement au traitement de dossier sous forme " papier ". Dans ces conditions, les décisions plaçant Mme A en autorisation spéciale d'absence ne sont entachées d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur de qualification juridique des faits. 10. Il résulte de ce qui précède que les décisions par lesquelles Mme A a bénéficié d'autorisations spéciales d'absence ne sont pas entachées d'illégalité. 11. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié de 20,7 jours d'autorisation spéciale d'absence sur les 23 jours ouvrés compris entre le 16 mars et le 16 avril 2020, et de 11,2 sur les 28 jours ouvrés compris entre le 17 avril et le 31 mai 2020, l'administration était fondée à soustraire 6,5 journées de RTT de son compteur de congés sur l'ensemble des deux périodes. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, Signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007826
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DTA_2007826_20231212
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007826_20231212
Données disponibles
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